Legislator Jurisprudence & Législation
24DA02488 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order of Algerian National Upheld

Numéro de cause 24DA02488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national appealed the rejection of his request to annul a prefectural order mandating his immediate departure from French territory, fixing Algeria as the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, following his entry on a short-stay visa in November 2014 and subsequent unauthorized residence. The appellant, an Algerian national born in 1985 who lived most of his life in Algeria where his family resides, was single, childless, and had been apprehended for receiving false administrative documents and driving without a license in May 2024, maintaining only limited, unauthorized employment in France. The Court rejected the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the prefectural order was sufficiently motivated, did not contain a manifest error of appreciation, and did not disproportionately infringe on the right to private and family life under Article 8 ECHR, given the individual's lack of a long-stay visa or work permit, limited ties to France, and the gravity of the offenses leading to his apprehension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order of Algerian National Upheld: The appellant, an Algerian national born in 1985 who lived most of his life in Algeria where his family resides, was single, childless, and had been apprehended for receiving false administrative documents and driving without a license in May 2024, maintaining only limited, unauthorized employment in France. The Court rejected the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the prefectural order was sufficiently motivated, did not contain a manifest error of appreciation, and did not disproportionately infringe on the right to private and family life under Article 8 ECHR, given the individual's lack of a long-stay visa or work permit, limited ties to France, and the gravity of the offenses leading to his apprehension.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale interdiction d'entrée droit de séjour départ du pays ressortissants étrangers éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The administrative appellate court used this article to justify rejecting the appeal by means of an order because it was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the appellant's request for costs (other than judicial fees).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the rejection of the appellant's request for costs (other than judicial fees).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2402072 du 4 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des informations alors portées à sa connaissance, le préfet a vérifié le droit au séjour de l'intéressé, en tenant notamment compte de la durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.

4. M. B est entré en France avec un visa court séjour en novembre 2014. Il s'y est maintenu sans demander un titre de séjour jusqu'à son interpellation pour recel de faux document administratif et conduite sans permis le 27 mai 2024.

5. M. B, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant.

6. Si M. B a travaillé d'octobre 2017 à avril 2019 et de janvier 2022 à décembre 2023, c'était sans visa long séjour ni autorisation de travail et sur des emplois sans qualification particulière dans la restauration rapide et le transport et cette expérience était limitée à la date de l'arrêté.

7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Marie Verilhac.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 19 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA02488