Legislator Jurisprudence & Législation
24DA02484 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation of Foreign National with Criminal Convictions

Numéro de cause 24DA02484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of an administrative order that refused a residence permit, ordered immediate departure from French territory, set a country of return, and imposed a ten-year re-entry ban, following a lower court's decision that upheld the refusal of the residence permit while annulling the re-entry ban. The appellate court reasoned that the appeal was manifestly without merit because the appellant, a foreign national with numerous serious criminal convictions, failed to establish that the refusal of the residence permit constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as his family ties in France were not sufficiently established or maintained in the context of his prolonged detention and lack of concrete steps to establish family life after release.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deportation of Foreign National with Criminal Convictions: The appellate court reasoned that the appeal was manifestly without merit because the appellant, a foreign national with numerous serious criminal convictions, failed to establish that the refusal of the residence permit constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as his family ties in France were not sufficiently established or maintained in the context of his prolonged detention and lack of concrete steps to establish family life after release.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit de séjour internement administratif ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the President of the Chamber to reject the appeal request by order as manifestly ill-founded.

Article 1er

The decision rejects the appeal filed by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 1er mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant dix ans.

Par un premier jugement n° 2401075 du 2 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 24DA01098 du 4 octobre 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a donné acte du désistement de l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un deuxième jugement n° 2401075 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. A, représenté par Me Khaled Elachi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2024 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur la motivation du jugement :

2. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement manque en fait.

Sur la légalité de l'arrêté :

3. M. A est né en Tunisie en 1988. Il a déclaré être entré en France en 1998. Il n'a demandé un titre de séjour qu'en mars 2022.

4. M. A a été condamné dix fois par le juge pénal, notamment en 2014 et 2016 à quatre et sept ans de prison, pour des faits en lien avec les stupéfiants ou les armes ou de vol, rébellion ou violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. En détention, il a fait l'objet de vingt retraits de crédits de réduction de peine.

5. Si les parents et la fratrie de M. A sont en France, aucun d'eux n'a été mentionné dans les contacts de l'intéressé en détention et une sœur de M. A réside en Tunisie.

6. Si M. A invoque son couple avec une ressortissante française, il a été écroué à partir d'avril 2013, l'existence d'une communauté de vie antérieure n'est pas établie, le couple n'a pas d'enfant et il ressort des pièces du dossier que l'accès à une unité de vie familiale n'a pas été demandé après mai 2023.

7. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Orne et à Me Khaled Elachi.

Fait à Douai, le 19 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA02484