Legislator Jurisprudence & Législation
24DA02482 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residency and Deportation Order

Numéro de cause 24DA02482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a administrative court's judgment that rejected a request to annul an administrative order refusing residency, ordering departure from the territory, and setting a destination country. The appellant argued the decision lacked motivation, violated specific articles of the Immigration Code and the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation, including the birth of a child to his partner and his employment status. The appellate court dismissed the appeal on the grounds that the initial order was sufficiently motivated, that the appellant's arguments concerning family life and the best interests of the child did not show a disproportionate breach of rights given the circumstances (including the partner's irregular status and the possibility of family reconstitution abroad), and that he could not rely on a published administrative circular as a basis for granting a discretionary residency measure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residency and Deportation Order: The appellant argued the decision lacked motivation, violated specific articles of the Immigration Code and the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation, including the birth of a child to his partner and his employment status. The appellate court dismissed the appeal on the grounds that the initial order was sufficiently motivated, that the appellant's arguments concerning family life and the best interests of the child did not show a disproportionate breach of rights given the circumstances (including the partner's irregular status and the possibility of family reconstitution abroad), and that he could not rely on a published administrative circular as a basis for granting a discretionary residency measure.

Mots-clés

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renvoi de la famille situation personnelle droits de la famille positions administratives décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's conclusions requesting the application of this article regarding costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to reject the appeal by order because it was manifestly unfounded.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the applicant's conclusions requesting the application of this article regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions requesting the application of this article regarding costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the applicant's conclusions requesting the application of this article regarding legal fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to reject the appeal by order because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2401710 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 630 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'acte est entaché de défaut de motivation ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la circulaire Valls et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 14 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".

2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, déclare être entré en France le 10 janvier 2019. Il relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à viser l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui s'il doit être respecté, ne constitue pas une base légale des décisions en cause. Il n'avait pas plus à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. L'arrêté comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B est entré irrégulièrement en France en 2019 pour y demander l'asile. Il a fait l'objet d'un arrête de transfert en Espagne pour l'examen de sa demande d'asile et y a été réadmis le 5 novembre 2019. Il déclare être revenu en France dès le 7 novembre 2019. Il souligne avoir noué une relation avec une ressortissante malienne qui a donné naissance à leur enfant le 16 décembre 2023 et détenir depuis 2022 un contrat de travail à durée indéterminée comme employé polyvalent. Toutefois, la compagne de M. B était à la date de l'arrêté également en situation irrégulière. Si, depuis l'arrêté, elle a déposé une demande d'asile qui est traitée en procédure accélérée, cette circonstance peut faire obstacle à la mise à exécution de l'arrêté concernant le père de son enfant, mais est sans influence sur la légalité de l'arrêté en cause. Il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Mali où réside la fratrie de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. La situation de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.

5. En troisième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté.

6. Enfin, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, ni de l'illégalité de ces décisions au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Inquimbert.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime

Fait à Douai, le 27 février 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

S. Dupuis

N°24DA0248