Appeal Dismissed Regarding Expulsion Order and Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectural order compelling her departure from French territory, arguing the initial administrative tribunal failed to examine a raised ground, did not conduct a particular review of her situation, and violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR due to her relationship with a foreign national holding a residence permit application receipt. The appellate court rejected these arguments, finding that the initial ruling did not improperly base its decision on an unraised argument, that the prefect demonstrated a serious and complete review of the situation despite a prior asylum refusal, and that the appellant failed to provide sufficient evidence regarding the nature and duration of her relationship to establish a disproportionate interference with her rights, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed Regarding Expulsion Order and Article 8 Rights: The appellate court rejected these arguments, finding that the initial ruling did not improperly base its decision on an unraised argument, that the prefect demonstrated a serious and complete review of the situation despite a prior asylum refusal, and that the appellant failed to provide sufficient evidence regarding the nature and duration of her relationship to establish a disproportionate interference with her rights, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the appeal in Article 1 of the dispositive.
This article is cited in the reasoning to justify the power to reject the appeal as manifestly unfounded via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2402691 du 24 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A C représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif répond sur un moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que ce moyen n'était pas soulevé ;
- l'acte est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ".
2. Mme A C, ressortissante de République démocratique du Congo née le 25 janvier 1994, déclare être entrée en France le 17 novembre 2022. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
3. En premier lieu, si le jugement évoque en ses point 5 et 6 la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour écarter la violation de l'article 3-1 alors que Mme A C n'a pas fait état de ce moyen, le magistrat désigné n'a pas fondé d'annulation sur un tel moyen qu'il aurait à tort accueilli d'office. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que préfète de l'Oise se serait crue liée par la décision de refus d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ni que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A C met en avant la relation qu'elle entretient avec un ressortissant ivoirien qui dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément sur l'ancienneté de cette relation ni sur le fait que le couple mènerait une vie commune. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au ministre de l'intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 10 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02464