Appeal Regarding Merged Administrative Case Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal president's order that dismissed their request concerning the implied approval of two prior declarations for the construction of a swimming pool and a fence, by classifying the appeal as a supplementary brief and merging it with another existing case, leading to the appeal's radiation from the court's register. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the lower court's decision to merge the files and strike the request was an administrative measure not subject to appeal under Article R. 222-1, paragraph 4, of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Regarding Merged Administrative Case Dismissed as Inadmissible: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the lower court's decision to merge the files and strike the request was an administrative measure not subject to appeal under Article R. 222-1, paragraph 4, of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected on this ground because the challenged administrative order (a measure of judicial administration) was not subject to appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Neaufles-Saint-Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 02742623 A0011 déposée le 27 mars 2023 par Mme E D A pour la création d'une piscine enterrée sur un terrain situé 5 rue des Sapins et, d'autre part, d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Neaufles-Saint-Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 027 42623 A0035 déposée le 19 septembre 2023 par Mme E D A pour l'édification d'une clôture rigide sur un terrain situé 5 rue des Sapins.
Par une ordonnance no 2404264 du 4 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a radié sa demande des registres du greffe du tribunal pour la joindre à sa demande enregistrée sous le n° 2402235.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Yohann Laplante, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de condamner Mme D A à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a requalifié la demande Mme C enregistrée sous le n° 2404264 en mémoire complémentaire et a procédé à sa radiation des registres du greffe du tribunal pour la joindre à son autre demande enregistrée sous le n° 2402235. Cette décision de radiation, qui est une mesure d'administration de la justice, n'est pas susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme C est irrecevable et doit être rejeté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Douai, le 13 février 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°24DA02418