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24DA02405 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Against Refusal of Residency Permit Due to Late Application

Numéro de cause 24DA02405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an appeal against a lower administrative court's judgment that upheld a prefectural decision refusing a residency permit, ordering the individual to leave the territory, and setting a return country, because the appellant entered France in 2016 on a long-stay visa not intended for permanent residence and filed his residency application in October 2023, significantly past the three-month deadline. The court found that the appellant's limited, low-skilled work experience, even when coupled with volunteer service and a recently claimed relationship with a French national, did not constitute an error of manifest appreciation regarding the refusal or render the decision a disproportionate violation of his rights to private and family life under the European Convention on Human Rights, thus rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Against Refusal of Residency Permit Due to Late Application: The court found that the appellant's limited, low-skilled work experience, even when coupled with volunteer service and a recently claimed relationship with a French national, did not constitute an error of manifest appreciation regarding the refusal or render the decision a disproportionate violation of his rights to private and family life under the European Convention on Human Rights, thus rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation erreur administrative droit au retour demande d'asile tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected by order based on the provision allowing the rejection of manifestly ill-founded appeal requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the appellant's request for costs because they are the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 31 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2402658 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Zoulikha Labriki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B a déclaré être entré en France en novembre 2016. Le visa long séjour italien dont il était alors titulaire ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France. Sa demande de titre de séjour a été déposée, en octobre 2023, au-delà du délai de trois mois après l'entrée en France prévu à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. M. B, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc même s'il a des cousins en France. Il s'est déclaré célibataire dans sa demande de titre de séjour même s'il invoque désormais sa relation avec une ressortissante française.

4. Si M. B a travaillé à partir de février 2020, c'était sur un emploi sans qualification particulière de jardinier et cette expérience restait limitée à la date de l'arrêté.

5. Dans ces conditions, même si M. B a fait du bénévolat et alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la vie privée et familiale, et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise et à Me Zoulikha Labriki.

Fait à Douai, le 19 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA02405