Forestry Office Compensation Claim Barred by Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought compensation from a public forestry office for prejudice resulting from the failure to be included on eligibility lists for an administrative position between 2008 and 2014, after a lower administrative court rejected the claim as inadmissible due to the binding authority of res judicata concerning a prior judgment. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that although the appellant claimed a new legal basis (fault of service due to non-promotion) and a different type of prejudice (financial loss versus moral prejudice), the core subject matter, cause of action, and parties remained identical to the previous case, which had already addressed the alleged fault by the employer, thereby confirming the application of res judicata under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Forestry Office Compensation Claim Barred by Res Judicata: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that although the appellant claimed a new legal basis (fault of service due to non-promotion) and a different type of prejudice (financial loss versus moral prejudice), the core subject matter, cause of action, and parties remained identical to the previous case, which had already addressed the alleged fault by the employer, thereby confirming the application of res judicata under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order dismissing the appeal.
The court rejected the appeal request based on paragraph 7° of this article, as the appeal was directed against an order issued under the same article.
This provision was cited by the appellant in their conclusions (point 3) concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 142 332,71 euros, augmentée des intérêts capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de l'inscrire sur les listes d'aptitude établies entre 2008 et 2014 pour l'accès au grade d'attaché d'administration.
Par une ordonnance n° 2204477 du 3 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B, représenté par Me François Muta, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Par l'ordonnance attaquée du 3 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de M. B tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à lui verser une somme de 142 332,71 euros, augmentée des intérêts capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de l'inscrire sur les listes d'aptitude établies entre 2008 et 2014 pour l'accès au grade d'attaché d'administration, au motif que sa requête se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1804394 du 3 novembre 2020, la demande de M. B ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties.
3 Pour contester l'irrecevabilité opposée par le premier juge à ses conclusions indemnitaires, M. B se borne en appel à soutenir que sa demande était, dans la présente instance, fondée sur l'existence d'une faute de service tirée de ce qu'il n'avait pas été promu, cause juridique non soulevée dans la précédente instance et qu'elle avait pour objet l'indemnisation d'une perte financière liée aux refus de promotion et non, comme dans sa requête n° 1804394, l'indemnisation d'un préjudice moral. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que les premiers juges se sont déjà prononcés, dans leur jugement n° 1804394, sur l'existence d'une faute commise par l'employeur public, sur le fait générateur du dommage allégué et que l'objet, la cause et les parties étant identiques en l'espèce, la requête de M. B se heurte à l'autorité de la force jugées qui s'attache au jugement n° 1804394, confirmé par l'ordonnance n° 20DA01901 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 25 mars 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sa requête d'appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai, le 11 avril 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°24DA02402