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24DA02306 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Expulsion Appeal Dismissal

Numéro de cause 24DA02306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously subject to a final administrative rejection of a residence permit application and an order to leave the territory in 2023, appealed the administrative tribunal's October 2024 judgment which upheld the prefect's subsequent May 2024 decision denying a new residence permit request and reiterating the expulsion order. The appellate court, acting under its authority to dismiss appeals manifestly lacking merit, ruled that the appellant presented no new facts or distinct legal arguments that were not already adequately addressed and correctly dismissed by the first-instance judges, leading to the dismissal of the appeal, including requests for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial and Expulsion Appeal Dismissal: The appellate court, acting under its authority to dismiss appeals manifestly lacking merit, ruled that the appellant presented no new facts or distinct legal arguments that were not already adequately addressed and correctly dismissed by the first-instance judges, leading to the dismissal of the appeal, including requests for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif demande adressée à l'autorité expulsion en droit des étrangers retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was dismissed using this provision because it was deemed manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The appellant's conclusion concerning the payment of costs was rejected based on the dismissal under Article R. 222-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2402159 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Seyrek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 mai 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme D A B, ressortissante tunisienne née le 10 avril 1991, est entrée en France le 20 décembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 15 novembre 2022, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, ces décisions ayant été confirmées par le tribunal administratif de Rouen le 12 septembre 2023. Le 2 janvier 2024, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B relève appel du jugement du 17 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En l'espèce, la requérante reprend en appel certains des moyens invoqués en première instance et qui sont visés ci-dessus. A l'appui de ceux-ci, elle ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau. Elle ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens, il y a lieu de les adopter.

4. Il ressort de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 4 août 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé : Benoît Chevaldonnet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Signé : Anne-Sophie Villette

N°24DA02306