Appeal Against Deportation Order Dismissed for Lack of Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of an administrative order requiring him to leave the national territory within 30 days, appealing the lower court's rejection of his annulment request, arguing insufficient motivation for the 30-day departure period, procedural violations regarding the right to be heard, a failure by the prefect to seriously examine his situation, and a manifest error of assessment regarding personal consequences. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, ruling that the statute does not require specific motivation for granting the standard 30-day departure period rather than an extension, that the appellant was heard prior to the decision, that a serious examination of his situation was conducted despite his long presence and recent marriage, and that the documented risks and limited integration did not render the prefect's assessment of consequences manifestly erroneous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Deportation Order Dismissed for Lack of Manifest Error: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, ruling that the statute does not require specific motivation for granting the standard 30-day departure period rather than an extension, that the appellant was heard prior to the decision, that a serious examination of his situation was conducted despite his long presence and recent marriage, and that the documented risks and limited integration did not render the prefect's assessment of consequences manifestly erroneous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The court explicitly cites this provision to justify rejecting the appeal as manifestly without merit via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2401909 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Taffou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 18 avril 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'il n'a pas pu formuler d'observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des article 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet de l'Eure n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de lui accorder un délai de départ volontaire se limitant à trente jours ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par sa requête, M. A, ressortissant nigérian né le 27 septembre 1980, relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 18 avril 2024 portant obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de refuser au requérant un délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais, au contraire, de lui accorder un délai de trente jours pour quitter le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 612-1 du même code. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet d'indiquer les motifs pour lesquels il s'abstient d'user de la faculté d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'absence de majoration de ce délai n'a ainsi pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que M. A aurait fait état auprès de l'administration de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours ne saurait être entachée d'un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, reprenant les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qu'il invoque, ni de celle du principe du contradictoire qu'elles rappellent.
6. En troisième lieu, M. A fait valoir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu faute de l'avoir mis en mesure de recueillir ses observations avant d'édicter la décision de délai de départ volontaire en litige. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a été auditionné par les forces de l'ordres le 18 avril 2024 préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse et a ainsi été mis à même de présenter des observations sur ce point. Il ne précise en outre pas dans le cadre de la présente instance les éléments qu'il n'a pas été en mesure de présenter et qui auraient pu influer sur le sens de la décision contestée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision de délai de départ volontaire contestée.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2018. Si l'intéressé est ainsi présent sur le territoire depuis près de six ans à la date de l'arrêté en litige, il n'a néanmoins pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 30 novembre 2022 en vertu d'un arrêté du préfet de l'Oise et a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans dans son pays d'origine. Son mariage avec une ressortissante française n'est quant à lui intervenu que de manière très récente le 27 janvier 2024, les allégations de l'appelant quant à l'existence d'une vie commune dès le mois de juillet 2021 étant insuffisamment étayées. De même ses allégations sommaires quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas corroborées par les seules pièces qu'il produit, sa demande d'asile ayant au demeurant été rejetée par Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile ayant quant à elle rejeté le 7 novembre 2022 le recours dirigé contre ce refus. Les allégations de M. A quant à ses problèmes de santé ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, en dehors des missions ponctuelles réalisées en tant que jardinier, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière. Enfin, la confection de repas pour une personne handicapée ne permet pas de justifier, à elle seule, d'une insertion sociale. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et à Me Taffou.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Douai, le 29 juillet 2025
Le président de la 2ère chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé