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24DA02205 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Administrative Action

Numéro de cause 24DA02205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's order that rejected as inadmissible their request to annul an administrative order requiring the surrender of weapons and ammunition. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal filing, concerning a matter not exempt from mandatory legal representation, was not submitted by an authorized legal representative (lawyer) as required by administrative justice rules, and this defect was not subsequently rectified even after notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Administrative Action: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal filing, concerning a matter not exempt from mandatory legal representation, was not submitted by an authorized legal representative (lawyer) as required by administrative justice rules, and this defect was not subsequently rectified even after notification.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat représentant autorisé licenciement administratif demande adressée à l'autorité qualité pour recourir demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement des armes et munitions en sa possession.

Par une ordonnance n° 2405335 du 2 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B demande à la cour de d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.

2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

3. Le litige dont M. B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d'appel de M. B n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite en dépit de l'invitation qui lui a été faite, de surcroît, le 30 octobre 2024 dont il a accusé réception le même jour sur l'application télérecours. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Douai, le 17 décembre 2024.

La présidente de la cour

Signé : Geneviève Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Bénédicte Gozé

N°24DA02205