Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance and Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review after a lower administrative court dismissed his initial claim regarding illegal actions by neighbors interfering with his agricultural activity, based on a finding of jurisdictional incompetence. The appellate court rejected the appeal via an order because the appellant's filing failed to present any grounds or stated conclusions, thus violating mandatory procedural requirements under the Code of Administrative Justice, and since the deadline for appealing the initial decision had expired, the filing could not be regularized and was deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance and Untimely Filing: The appellate court rejected the appeal via an order because the appellant's filing failed to present any grounds or stated conclusions, thus violating mandatory procedural requirements under the Code of Administrative Justice, and since the deadline for appealing the initial decision had expired, the filing could not be regularized and was deemed manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case, stating that the appeal is rejected.
This provision authorizes the President of the Administrative Court of Appeal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the formal requirements for a petition, which the appellant failed to meet, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Pau d'un litige relatif aux agissements illégaux de ses voisins entravant le développement de son activité agricole.
Par une ordonnance no 2401745 du 30 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
M. B saisit la cour le 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité : " () contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'énonce aucune conclusion, et ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Le délai d'appel contre l'ordonnance du 3 septembre 2024, qui a commencé à courir au plus tard à la date à laquelle il a saisi la cour, est désormais expiré. La requête ne peut donc plus être régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, en application des dispositions citées au point 1, comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai, le 9 janvier 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°24DA02191