Asylum Seeker's Residence Permit Refusal Upheld Despite Subsequent Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously subject to an order to leave the territory after an asylum request was rejected and subsequent removal, appealed a lower court's decision that upheld the prefect's refusal to grant a residence permit, the order to leave France, and the designation of a country for return, despite the appellant's later return, cohabitation with a French national since 2022, and brief, unskilled employment. The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the initial administrative decision was not manifestly flawed due to an error in assessment regarding domestic ties, lack of documented risks upon return to the country of origin, and the appellant's previous immigration violations, thereby finding no disproportionate violation of the right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Residence Permit Refusal Upheld Despite Subsequent Family Ties: The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the initial administrative decision was not manifestly flawed due to an error in assessment regarding domestic ties, lack of documented risks upon return to the country of origin, and the appellant's previous immigration violations, thereby finding no disproportionate violation of the right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core legal basis used by the President of the chamber to reject the appeal by order as manifestly unfounded.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the losing party.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304424 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2024, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision de la présidente de la cour par intérim du 23 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. M. A est entré en France en août 2019. Sa demande d'asile, déposée en septembre 2019, a été rejetée en juin 2020. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mai 2020 et a été éloigné en octobre 2020.
4. M. A a déclaré être revenu en France en mars 2021. Il a été condamné à une amende pour usage d'un faux document administratif et conduite d'un véhicule sans permis en juin 2021. Il s'est maintenu en France et c'est seulement en mai 2023 qu'il a demandé un titre de séjour.
5. M. A, né en juin 2001, a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie. Si ses parents résident en France, ils sont en situation irrégulière. Sa sœur réside en Grèce. Si l'intéressé a une vie commune avec une ressortissante française depuis mars 2022 et s'est pacsé avec elle en avril 2022, le couple était encore récent à la date de l'arrêté.
6. Si M. A a travaillé comme apprenti ouvrier de juillet 2021 à juin 2022 puis comme aide maçon d'août 2022 à février 2023, c'était sur des emplois sans qualification particulière et l'intéressé était sans emploi à la date de l'arrêté.
7. M. A n'a produit à l'instance aucun élément circonstancié et documenté sur les risques encourus en cas de retour en Albanie.
8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 423-23 et L. 721-4 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02153