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24DA02119 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Inadmissible Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 24DA02119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review of a first instance administrative court's decision that upheld prefectoral orders requiring them to leave national territory within thirty days, but their appeal to the administrative court of appeal was deemed manifestly inadmissible because it was filed on October 17, 2024, which was after the one-month statutory deadline expired, given that the initial judgment was received by the applicants on September 5, 2024, leading the court to reject the appeal under the provision allowing the rejection of manifestly time-barred appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-9 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order and Inadmissible Appeal Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel dépôt tardif délai légal mesure d'éloignement en droit des étrangers durée de l'expulsion judiciaire examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis used to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Article R. 776-9 du code de justice administrative

This article established the one-month appeal period that the applicants failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 26 juin 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2402827 du 30 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. et Mme C demandent à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à leur demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été adressé le 30 août 2024 à M. et Mme C, par lettre recommandée, et que ces derniers en ont accusé réception le 5 septembre 2024. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 17 octobre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Les requérants ne justifient pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.

Fait à Douai le 14 novembre 2024.

La présidente de la cour

Signé : Geneviève Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Bénédicte Gozé

N°24DA02119