Legislator Jurisprudence & Législation
24DA02104 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Based on Medical Conditions

Numéro de cause 24DA02104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of her residence permit and ordering her departure from the territory, after the lower administrative court had rejected her initial claim. The court dismissed the appeal, finding that the arguments regarding procedural defects were unfounded, and specifically determined that the decision to refuse the permit was not a manifest error of judgment regarding her medical conditions (HIV and postpartum mood disorders), as appropriate treatment was deemed available in her country of origin, and the appellant failed to provide sufficient documentation regarding the cost and coverage of necessary antiviral medications there, thus concluding that the decision did not violate her fundamental rights, including the prohibition of inhuman or degrading treatment or the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit Based on Medical Conditions: The court dismissed the appeal, finding that the arguments regarding procedural defects were unfounded, and specifically determined that the decision to refuse the permit was not a manifest error of judgment regarding her medical conditions (HIV and postpartum mood disorders), as appropriate treatment was deemed available in her country of origin, and the appellant failed to provide sufficient documentation regarding the cost and coverage of necessary antiviral medications there, thus concluding that the decision did not violate her fundamental rights, including the prohibition of inhuman or degrading treatment or the right to private and family life.

Mots-clés

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interdiction des traitements inhumains autorisations de séjour traitement médical droit à la vie droits fondamentaux droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to reject the appeal by reasoned order as manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs incurred.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 2 octobre 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2400877 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation du droit d'être entendu, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.

3. Mme B est entrée en France en décembre 2018. La régularité de cette entrée n'est pas établie. La demande d'asile présentée par l'intéressée en mai 2019 a été rejetée en juin 2023. Le titre de séjour " étranger malade " que Mme B a obtenu de février 2020 à août 2022 ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.

4. Mme B, née en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où résident ses parents, ses quatre frères et sœurs et son fils aîné. Elle est célibataire. Ses deux autres enfants peuvent l'accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité. S'ils sont nés en France en 2019 et 2022, de pères différents, seule la régularité de la situation administrative du second père a été établie. La relation de ces enfants avec leurs pères, hormis dans le premier cas pour une rencontre le 5 mai 2022, n'a pas été documentée.

5. Si Mme B souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de troubles thymiques du post-partum, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en février 2023 qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria.

6. La liste des médicaments disponibles au Nigéria mentionne quatre médicaments contre le VIH. Il ne ressort des pièces du dossier ni que ces médicaments ne sont pas équivalents à ceux prescrits à l'intéressée en France, ni que remplacer les médicaments prescrits en France par ceux disponibles au Nigéria aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

7. Si Mme B invoque le coût des médicaments au Nigéria, elle n'a fourni aucun élément circonstancié et documenté d'une part sur le coût des antiviraux disponibles dans ce pays, d'autre part sur ses revenus et ceux de sa famille, enfin sur la prise en charge de ce coût par la Caisse d'assurance sociale du Nigéria.

8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 425-9, L. 611-3, 9° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.

9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Djehanne Elatrassi.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Douai, le 27 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA02104