Refusal of Residency Permit for Minor in Social Care Upheld Due to Training Absences
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the rejection of their request by the administrative tribunal to annul a prefectural order that refused them a residency permit, ordered their departure from France, and set a destination country, arguing the refusal violated statutory provisions for foreign minors placed in social care and the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The appellate court upheld the initial ruling, finding that despite placement in social care and presenting medical certificates regarding psychological distress impacting schooling, the appellant's significant and largely unjustified absences from their vocational training program, coupled with maintained contact with a parent in their home country, meant the prefect did not err in determining the statutory conditions for issuing a "private and family life" residency permit based on adequate professional follow-up were not met, thus rendering the appeal manifestly without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit for Minor in Social Care Upheld Due to Training Absences: The appellate court upheld the initial ruling, finding that despite placement in social care and presenting medical certificates regarding psychological distress impacting schooling, the appellant's significant and largely unjustified absences from their vocational training program, coupled with maintained contact with a parent in their home country, meant the prefect did not err in determining the statutory conditions for issuing a "private and family life" residency permit based on adequate professional follow-up were not met, thus rendering the appeal manifestly without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to dismiss the appeal as manifestly lacking foundation via ordinance.
Cited in the rejected request for costs application.
Cited in the rejected request for costs application under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2401883 du 6 août 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'acte méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 décembre 2005, déclare être entré en France en août 2021 à l'âge de quinze ans. Il relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
4. M. A a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Il se prévaut d'un certificat médical précisant que son état de santé n'est pas compatible avec le suivi de cours et que ses absences scolaires résultent d'une grande souffrance psychique et de soins pour stress post traumatique. Il souligne que néanmoins à la date de l'arrêté, il était en seconde année d'un CAP de monteur installation thermique, que sa sœur est portée disparue dans son pays d'origine et qu'il est intégré en France. Toutefois, depuis 2021 son parcours de formation témoigne de nombreuses absences dont une bonne part injustifiées et il a fait l'objet d'une mise en garde quant à son assiduité et à son manque de travail. Les éléments médicaux très généraux versés au dossier ne suffisent pas en tout état de cause à justifier de son absentéisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des contacts avec sa mère restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme
Fait à Douai, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02090