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24DA02081 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed for Lack of Manifest Unfoundedness

Numéro de cause 24DA02081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's rejection of their request to annul a prefectural order mandating immediate departure from the territory, specifying a country of return, and imposing a one-year re-entry ban, arguing external illegality based on faulty delegation of signature and internal illegality concerning facts and proportionality. The appellate court determined that the delegation of signature was valid based on the available record, the order sufficiently stated its legal and factual basis, and the finding of no stable residence was supported by the appellant's own declaration and insufficient contrary evidence, while also concluding that the order did not breach the Franco-Algerian agreement or violate the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Deportation Order Dismissed for Lack of Manifest Unfoundedness: The appellate court determined that the delegation of signature was valid based on the available record, the order sufficiently stated its legal and factual basis, and the finding of no stable residence was supported by the appellant's own declaration and insufficient contrary evidence, while also concluding that the order did not breach the Franco-Algerian agreement or violate the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit au retour licenciement avec effet immédiat départ du pays violation de l'interdiction d'entrée éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the appeal on the ground that it was manifestly devoid of merit, as provided for by this article.

Article 1er

This article constitutes the main operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 15 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2403972 du 24 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ernestine Marianne Njem Eyoum, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier, dont celles déposées le 15 novembre 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. L'auteure de l'arrêté, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 4 avril 2024, signé par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou empêchement de la cheffe du bureau, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'était pas absente ou empêchée à la date de l'arrêté.

3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. M. B a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe, vivre sur Paris, y avoir laissé son passeport et être " venu voir un cousin sur Dunkerque ". L'attestation de ce dernier, sommaire et postérieure à l'arrêté, ne suffit pas à établir que l'intéressé résidait alors avec lui. L'arrêté n'était donc pas entaché d'erreur de fait en ce qu'il a relevé que M. B n'avait pas de résidence stable, avait déclaré vivre à Paris et n'avait pas présenté un passeport.

5. L'arrêté n'a pas relevé que M. B n'avait pas de famille en France. Il n'est donc pas entaché d'erreur de fait à ce titre.

6. M. B est entré en France avec un visa court séjour en mai 2022. Détournant l'objet de son visa, il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 15 avril 2024. Il est sans profession.

7. M. B, né en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où, comme il l'a déclaré lors de son audition, résident les membres de sa famille. Il est célibataire sans enfant. Son frère est en situation irrégulière en France.

8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 612-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Ernestine Marianne Njem Eyoum.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 27 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA02081