Legislator Jurisprudence & Législation
24DA02069 Généré par l'IA

Appellant v. Administration (Residence Permit Refusal and Departure Order)

Numéro de cause 24DA02069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative decision that refused her residence permit, ordered her departure, set a country of return, and imposed a one-year re-entry ban, after a lower court had only annulled the re-entry ban. The Court of Appeal dismissed the appeal in a summary order, reasoning that the initial administrative decision thoroughly examined the facts, including the appellant's advanced age, residence history, and documented medical conditions, and found no manifest error in assessing that these factors did not justify overriding the obligation to depart, nor did they constitute a disproportionate violation of the right to private and family life despite the presence of a French citizen daughter and grandson located in a different region of the country.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appellant v. Administration (Residence Permit Refusal and Departure Order): The Court of Appeal dismissed the appeal in a summary order, reasoning that the initial administrative decision thoroughly examined the facts, including the appellant's advanced age, residence history, and documented medical conditions, and found no manifest error in assessing that these factors did not justify overriding the obligation to depart, nor did they constitute a disproportionate violation of the right to private and family life despite the presence of a French citizen daughter and grandson located in a different region of the country.

Mots-clés

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droit de séjour droit de fonder une famille autorisation d'entrée départ du pays erreur administrative devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal by order because it was manifestly devoid of merit.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of ruling on the costs requested by the losing party.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of ruling on the costs requested by the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2309348 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.

4. Mme B, née en 1953, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Elle a déclaré être entrée en France avec un visa court séjour en mai 2017. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de novembre 2018 jusqu'au dépôt d'une demande de certificat de résidence en novembre 2022.

5. La fille de Mme B, née en 1992, s'est mariée à un ressortissant français, est entrée en France en 2016 et a donné naissance à un fils de nationalité française en 2017. Le comportement violent de son mari a conduit le juge aux affaires familiales à lui interdire d'entrer en relation avec son épouse et à attribuer l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère en avril 2023. Toutefois, la requérante réside dans le Nord alors que sa fille et son petit-fils résident dans l'Hérault et, avant l'arrêté, un seul déplacement de l'intéressée à Béziers a été documenté.

6. Si Mme B souffre de diabète, d'hypertension et de troubles anxiodépressifs et mnésiques, elle n'a pas demandé un certificat de résidence " étranger malade " et il ne ressort des certificats médicaux sommaires et des comptes-rendus de consultation, dont le plus récent est antérieur d'un an et demi à l'arrêté, ni qu'elle ait besoin de l'assistance d'une tierce personne ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.

7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Emilie Dewaele.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 27 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA02069