Commercial Entity v. Municipality (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity appealed a lower court's judgment that partially upheld its claim against a municipality for refusing to place a servitude agreement on the council agenda and subsequently rejecting its administrative appeal and indemnity request, but dismissed the indemnity portion of the claim. The appellate court issued an order because the appealing entity filed a motion to withdraw its appeal entirely, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, reject the municipality's counterclaim for costs, and dispose of the matter based on this voluntary cessation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality (Appeal Withdrawal): The appellate court issued an order because the appealing entity filed a motion to withdraw its appeal entirely, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, reject the municipality's counterclaim for costs, and dispose of the matter based on this voluntary cessation of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically to give notice of the withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Nord Aménagement Foncier a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Santes a refusé d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal l’examen de son projet de convention de servitudes, ensemble la décision du 9 avril 2020 rejetant son recours gracieux et sa demande indemnitaire.
Par un jugement n°2005537 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 février 2020 ainsi que la décision du 9 avril 2020 rejetant le recours gracieux de la société Nord Aménagement Foncier et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, la société Nord Aménagement Foncier, représentée par la SCP Bignon-Lebray Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Santes à lui verser la somme de 306 381,80 euros, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 et capitalisation des intérêts par année échue à compter du 10 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la commune de Santes représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête, à ce que l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille soit annulé et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais d’appel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 1 500 euros au titre de la première instance.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la société Nord Aménagement Foncier a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 2025, la SARL Nord Aménagement Foncier déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Nord Aménagement foncier une somme à verser à la commune de Santes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Nord Aménagement Foncier.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Santes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Nord Aménagement Foncier et à la commune de Santes.
Fait à Douai, le 9 octobre 2025.
Le président-assesseur de la
1ère chambre,
Signé : F-X de Miguel
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro