Appeal Dismissed for Untimely Filing in Deportation Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the administrative tribunal of Amiens that rejected their request to annul a prefectural order compelling their immediate departure from the territory, specifying the destination country, and imposing a two-year ban on re-entry. The administrative court of appeal in Douai dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed after the one-month statutory appeal period had expired; the court determined that notification of the original judgment occurred on August 10, 2024, despite the postal service returning the registered letter as undeliverable, because subsequent attempts to obtain a current address from the appellant via the tele-procedure system went unanswered, rendering the appeal filed on September 22, 2024, untimely under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Deportation Order Case: The administrative court of appeal in Douai dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed after the one-month statutory appeal period had expired; the court determined that notification of the original judgment occurred on August 10, 2024, despite the postal service returning the registered letter as undeliverable, because subsequent attempts to obtain a current address from the appellant via the tele-procedure system went unanswered, rendering the appeal filed on September 22, 2024, untimely under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the appeal (the main ground for the verdict is procedural inadmissibility, which justifies the rejection).
This provision justifies the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.
This article defines the one-month appeal deadline which was breached, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401353 du 7 août 2024, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. C, représenté par Me Luciana Siras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 mars 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens a été notifié à M. C, le 10 août 2024 par lettre recommandée et que le pli a été retourné au greffe du tribunal administratif le 23 août 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Un courrier a été mis à disposition dans l'application télérecours, le 27 août 2024, au conseil de M. C lui demandant de communiquer dans les meilleurs délais son adresse. Cette demande est restée sans réponse. Ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 10 août 2024 à la dernière adresse connue de l'administration. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 22 septembre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative qui avait commencé à courir le 11 août 2024. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, sa requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Douai, le 30 septembre 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°24DA01940