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24DA01919 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Dismissed

Numéro de cause 24DA01919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul an order transferring him to German authorities for the examination of his asylum application after a lower administrative tribunal rejected his initial claim. The appellate court dismissed the appeal summarily, reasoning that the external legality claim regarding the qualification of the interviewing agent under the Dublin III Regulation was unfounded because the procedural guarantees were met during judicial review and no alternative substantive decision could be reached. Furthermore, the internal legality claims concerning the appellant's claimed anxiety-depressive syndrome did not establish a real risk of irremediable aggravation upon transfer to Germany, nor was it proven that Germany would fail in its obligations should the appellant's prior asylum application there have been rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker Transfer Annulment Dismissed: The appellate court dismissed the appeal summarily, reasoning that the external legality claim regarding the qualification of the interviewing agent under the Dublin III Regulation was unfounded because the procedural guarantees were met during judicial review and no alternative substantive decision could be reached. Furthermore, the internal legality claims concerning the appellant's claimed anxiety-depressive syndrome did not establish a real risk of irremediable aggravation upon transfer to Germany, nor was it proven that Germany would fail in its obligations should the appellant's prior asylum application there have been rejected.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile ordre de transfert Dublin détention aux fins de transfèrement annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to reject the appeal by order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 28 mai 2024 portant transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2402290 du 3 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d'asile soit examinée en France.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Le résumé de l'entretien individuel du 26 mars 2024 indique qu'il a été mené à la préfecture de l'Oise, avec le concours d'un interprète en langue kurde, par " un agent qualifié de la préfecture de l'Oise " et porte la signature de l'auteure du résumé, ses initiales et un tampon de la préfecture de l'Oise. Toutes les rubriques du résumé ont été renseignées et ni la complétude ni l'exactitude de la transcription des informations alors données par l'étranger n'a été contestée. Les brochures réglementaires ont été remises lors de l'entretien. L'arrêté signé par le chef du bureau de l'asile de la préfecture a relevé que l'intéressé avait été " reçu par un agent dûment habilité, qui a procédé à son entretien individuel ".

3. En tout état de cause, une violation de l'article 5 du règlement 604/2013 n'entraîne pas l'annulation du transfert si l'entretien peut être réalisé en respectant les garanties procédurales dans le cadre de l'examen juridictionnel de la décision prévu à l'article 27 et s'il s'avère à cette occasion qu'en dépit de l'argumentation présentée aucune autre décision au fond ne peut être rendue (Cour de Justice de l'Union européenne 20 avril 2023 aff. C-228/21). Or M. B et son conseil ont présenté leurs observations à l'audience devant le tribunal et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre décision au fond aurait pu être rendue.

4. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié en violation de l'article 5 du règlement 604/2013 doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. M. B, ressortissant irakien né en 1988, est célibataire et sans enfant. Il n'a pas de famille en France.

6. Si M. B souffre d'un syndrome anxio dépressif, il ne ressort pas du certificat médical sommaire produit à l'instance qu'un transfert vers l'Allemagne présentait un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé, que des précautions étaient nécessaires avant, pendant ou après le transfert pour exclure un tel risque ou, alors que les soins offerts dans un Etat membre de l'Union européenne sont présumés adéquats, qu'il existait une défaillance systémique dans l'accès aux soins en Allemagne.

7. Si M. B soutient que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne, il ne l'établit pas. En tout état de cause, la circonstance qu'à la suite de ce rejet il pourrait être éloigné vers l'Irak ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Allemagne de ses obligations.

8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17 du règlement 604/2013 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Anne-Sophie Chartrelle.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 24 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA01919