Immigration Order Compliance and Re-entry Ban Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that had partially upheld an administrative order requiring their immediate departure from the territory, fixing the country of return, and imposing a one-year ban on re-entry, after the lower court had only annulled the re-entry ban. The appellant argued against the obligation to leave and the return country designation, citing over ten years of residence and rights under the Franco-Algerian agreement and human rights conventions. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to prove residence for over ten years, had a history of non-compliance with prior departure orders, possessed a fraudulent document, was known for drug use, and had only recent, discontinuous, and unqualified employment, concluding that the administrative order was not a manifest error of assessment and did not disproportionately violate the right to private and family life, thereby dismissing the appeal and the related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Immigration Order Compliance and Re-entry Ban Appeal: The appellant argued against the obligation to leave and the return country designation, citing over ten years of residence and rights under the Franco-Algerian agreement and human rights conventions. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to prove residence for over ten years, had a history of non-compliance with prior departure orders, possessed a fraudulent document, was known for drug use, and had only recent, discontinuous, and unqualified employment, concluding that the administrative order was not a manifest error of assessment and did not disproportionately violate the right to private and family life, thereby dismissing the appeal and the related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to reject the appeal request as manifestly unfounded by order.
Cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs.
Cited in the dispositive in conjunction with Art. L. 761-1 CJA to reject the appellant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404032 du 16 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A, représenté par Me Sophie Lefebvre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. A est entré en France avec un visa court séjour en janvier 2014, il n'a pas justifié résider en France en 2015 en se bornant à produire des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat. Il n'a donc pas justifié résider en France depuis plus de dix ans.
3. Malgré une obligation de quitter le territoire français d'avril 2021, M. A s'est maintenu en France jusqu'à son interpellation sur un chantier le 16 avril 2024.
4. M. A est connu pour des faits d'usage de stupéfiants. Il a été placé en garde à vue le 16 avril 2024 pour détention et usage d'un faux permis de conduire international acquis sur internet en janvier 2023 et renouvelé à la fin de l'année 2023.
5. Si M. A a travaillé à partir de mars 2021, d'ailleurs sans autorisation, cette expérience, discontinue jusqu'en novembre 2022 et portant sur un emploi d'ouvrier polyvalent sans qualification particulière, était récente à la date de l'arrêté.
6. M. A, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa famille même s'il a une sœur et un oncle en France. Il est célibataire sans enfant.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Sophie Lefebvre.
Fait à Douai, le 27 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01893