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24DA01737 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 24DA01737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative tribunal's judgment that upheld additional income tax and social levy assessments, along with associated penalties, for the years 2011 to 2014. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing occurred on August 27, 2024, well after the two-month appeal period stipulated by the Code of Administrative Justice, which began upon the appellant's receipt of the initial judgment on June 18, 2024, and no justification for the delay, such as a timely request for legal aid, was provided.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing occurred on August 27, 2024, well after the two-month appeal period stipulated by the Code of Administrative Justice, which began upon the appellant's receipt of the initial judgment on June 18, 2024, and no justification for the delay, such as a timely request for legal aid, was provided.

Mots-clés

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dépôt tardif taxation de l'impôt sur le revenu décision anticipée en matière fiscale amende fiscale remboursement de l'impôt anticipé autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the appeal in its final operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.

Article R. 811-2 du code de justice administrative

This article establishing the two-month appeal deadline was cited to confirm the appeal was time-barred, leading to the rejection based on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2011 à 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 2302353 du 13 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C, représenté par Me Yann Deloffre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2011 à 2014 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens a été adressé le 13 juin 2024 à M. C par lettre recommandée et que ce dernier en a accusé réception le 18 juin 2024. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 août 2024, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Douai le 6 septembre 2024.

La première vice-présidente de la cour

Présidente de la cour par intérim

Signé : Marie-Pierre B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Bénédicte Gozé

N°24DA01737