Legislator Jurisprudence & Législation
24DA01722 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Family Life Considerations

Numéro de cause 24DA01722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative order compelling her departure from French territory, based on arguments related to her family situation and the potential danger upon return to her home country, following a prior rejection by the administrative tribunal. The appellate court summarily rejected the appeal, determining that the initial order did not violate the articles of the European Convention on Human Rights concerning prohibition of torture, respect for private and family life, or the Convention on the Rights of the Child, as the appellant's husband was also subject to an expulsion order, and their children could pursue education in their country of origin, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order and Family Life Considerations: The appellate court summarily rejected the appeal, determining that the initial order did not violate the articles of the European Convention on Human Rights concerning prohibition of torture, respect for private and family life, or the Convention on the Rights of the Child, as the appellant's husband was also subject to an expulsion order, and their children could pursue education in their country of origin, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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droit à la formation départ du pays rupture de ban situation dans le pays d'origine droit au retour droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal by order because it was manifestly unfounded.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs for the losing party.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of costs for the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2309269 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2024, Mme A, représentée par Me Athéna Karimi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A est entrée en France avec un visa court séjour, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, en novembre 2016. Sa demande d'asile, déposée en février 2017, a été rejetée en octobre 2017. Elle n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français d'octobre 2018 et de juin 2022. Lors de son audition le 19 octobre 2023, elle a déclaré qu'elle avait " perdu " son passeport " il y a deux jours " et qu'elle " ne peut pas quitter la France ".

3. Mme A, née en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents, ses trois frères et sa sœur. Elle était sans activité professionnelle à la date de l'arrêté. Elle est hébergée dans un logement mis à sa disposition par une association.

4. Si M. A souffre de dépression et a révélé son orientation homosexuelle, ce qui selon la requête expose la cellule familiale à un risque d'explosion en cas de retour en Algérie, son épouse a déclaré lors de son audition que son mari " n'est plus avec nous au quotidien. Je sais qu'il est toujours en France mais je ne sais pas où ". En tout état de cause, M. A fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Leurs trois enfants nés en 2005, 2008 et 2018 pourront poursuivre leurs études en Algérie.

5. Dans ces conditions, même si Mme A a fait du bénévolat, l'arrêté n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à Me Athéna Karimi.

Fait à Douai, le 16 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA0172