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24DA01710 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 24DA01710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower administrative court's judgment that upheld a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a one-year reentry ban. The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was not submitted through a mandated lawyer, as explicitly required in the notification of the initial judgment, thereby violating procedural rules concerning the mandatory representation for appeals before the administrative court of appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was not submitted through a mandated lawyer, as explicitly required in the notification of the initial judgment, thereby violating procedural rules concerning the mandatory representation for appeals before the administrative court of appeal.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat notification de la décision décisions incidentes classement définitif de la procédure qualité pour recourir assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Art. R. 811-7 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it failed to comply with the requirement for representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2311157 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. C fait appel devant la cour de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 18 juillet 2024 indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. Le requérant ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Douai, le 26 septembre 2024.

La première vice-présidente de la cour

Présidente de la cour par intérim

Signé : Marie-Pierre A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Bénédicte Gozé

N°24DA01710