Appeal Dismissed: Untimely Challenge to Residence Permit Refusal and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul administrative decisions from April and October 2023, which included a refusal of a residence permit, an obligation to leave the territory, and an order for residence, after the administrative tribunal of Lille rejected his initial claim. The appellate court summarily dismissed the appeal, finding that the initial administrative tribunal was correct in rejecting the requests as inadmissible because the appeals filed against both the April 13, 2023 decision (received April 18, 2023) and the October 10, 2023 decision (notified the same day) were filed outside the statutory time limits for challenging such administrative acts. Consequently, the appellant's requests for annulment, the delivery of a residence permit, and the award of legal fees were all denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Untimely Challenge to Residence Permit Refusal and Deportation Order: The appellate court summarily dismissed the appeal, finding that the initial administrative tribunal was correct in rejecting the requests as inadmissible because the appeals filed against both the April 13, 2023 decision (received April 18, 2023) and the October 10, 2023 decision (notified the same day) were filed outside the statutory time limits for challenging such administrative acts. Consequently, the appellant's requests for annulment, the delivery of a residence permit, and the award of legal fees were all denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal (although the specific legal basis for the dismissal is found in the reasoning citing other articles, the final order just states rejection).
The decision is rendered as an ordinance based on the President's power to reject manifestly unfounded appeal requests.
This article details the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Pas de Calais des 13 avril et 10 octobre 2023 portant d'une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2309046 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B, représenté par Me Yves-Séraphin Ouayot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 13 avril 2023 :
2. Il ressort de l'avis de réception postal retourné au préfet, portant la signature " C Boussi ", et des informations du site de suivi du courrier de La Poste que le pli contenant l'arrêté, lequel indiquait les voies et délais de recours, a été reçu par l'intéressé le 18 avril 2023, ce qui a déclenché le délai de trente jours des articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative. La requête déposée devant le tribunal le 15 octobre 2023 était donc tardive et par suite irrecevable.
En ce qui concerne l'arrêté du 10 octobre 2023 :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à M. B par voie administrative, avec l'indication des voies et délais de recours, le 10 octobre 2023, ce qui a déclenché le délai de quarante-huit heures des articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-4 du code de justice administrative. La requête déposée devant le tribunal le 15 octobre 2023 était donc tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
5. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Pas de Calais et à Me Yves-Séraphin Ouayot.
Fait à Douai, le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01698