Refusal of Residence Permit Upheld Despite Paternity of French Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return country, after a lower administrative court upheld the prefect's decision to reject the initial request. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, adopting the lower court's reasoning and rejecting arguments regarding insufficient motivation, lack of examination, and violation of due process, finding that despite the appellant being the father of a French child, his limited, irregular, and eventually ceased contribution to the child's upkeep, coupled with the mother retaining primary custody, meant the refusal did not constitute a manifest error of assessment or a disproportionate violation of rights under relevant domestic and international law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Paternity of French Child: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, adopting the lower court's reasoning and rejecting arguments regarding insufficient motivation, lack of examination, and violation of due process, finding that despite the appellant being the father of a French child, his limited, irregular, and eventually ceased contribution to the child's upkeep, coupled with the mother retaining primary custody, meant the refusal did not constitute a manifest error of assessment or a disproportionate violation of rights under relevant domestic and international law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which is the final disposition of the case.
This provision served as the legal basis for the President of the Chamber to reject the appeal request summarily.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2208280 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. A, représenté par Me Sinclair Mbogning, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation et du non respect du droit de faire des observations.
3. M. A a déclaré être entré en France sans visa en septembre 2017. Il s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " parent d'enfant français " en septembre 2021.
4. M. A, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où résident ses parents. Il est célibataire.
5. M. A a reconnu l'enfant né en juin 2020 de sa relation avec une ressortissante française. Le juge aux affaires familiales, le 30 septembre 2021, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, a attribué un droit de visite et d'hébergement au père une fin de semaine sur deux et a mis à la charge du père une pension alimentaire de 115 euros par mois.
6. Toutefois, l'attestation sommaire de la mère de l'enfant, qui a fait état devant le juge aux affaires familiales de sa " très brève relation " avec M. A, ne suffit pas à établir que celui-ci exerce son droit de visite et d'hébergement et la contribution de l'intéressé à l'entretien de son enfant s'est limitée à une somme comprise entre 50 et 80 euros par mois de la décision du juge aux affaires familiales à mai 2022 puis a cessé jusqu'à l'arrêté.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Sinclair Mbogning.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 24 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01696