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24DA01660 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Delayed Notification

Numéro de cause 24DA01660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of a prefecture decision that refused a residence permit, ordered the individual to leave the territory, and set a country of return, upholding the lower administrative court's prior dismissal. The court reasoned that although the decision notification was late, the prefect seriously examined the facts, noting the appellant entered France on a short-term visa in 2017, had her asylum claim rejected, and had spent the majority of her life in her country of origin where her parents reside; furthermore, the court found no manifest error of appreciation regarding integration, educational prospects in the home country, or disproportionate impact on private and family life under human rights conventions, rendering the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Delayed Notification: The court reasoned that although the decision notification was late, the prefect seriously examined the facts, noting the appellant entered France on a short-term visa in 2017, had her asylum claim rejected, and had spent the majority of her life in her country of origin where her parents reside; furthermore, the court found no manifest error of appreciation regarding integration, educational prospects in the home country, or disproportionate impact on private and family life under human rights conventions, rendering the appeal unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision demande d'asile tardive licenciement administratif droit au retour qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal by ordinance as manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 31 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2305777 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A, représentée par Me Norbert Clément, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de la motivation de l'arrêté, même si sa notification est intervenue tardivement, que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.

3. Mme A est entrée en France avec un visa délivré pour une durée maximale de seize jours en décembre 2017. Sa demande d'asile, déposée en septembre 2018, a été rejetée en janvier 2021. L'intéressée s'est maintenue en France jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en avril 2021.

4. Mme A, né en mars 2003, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où, selon sa demande de titre de séjour, résident ses parents et son frère né en 1990.

5. Mme A est célibataire sans enfant. Si sa sœur née en 1995, qui l'héberge, exerçait l'autorité parentale sur elle en vertu d'une décision de la justice togolaise de février 2018, l'intéressée était devenue majeure à la date de l'arrêté. Si ses frères nés en 1999, 2004 et 2008 résident en France, le premier a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et la demande d'asile des deux derniers a été rejetée.

6. Mme A a obtenu son baccalauréat en juin 2021 avec une moyenne finale de 10,0 sur 20. Si elle s'est inscrite en licence de langues étrangères en septembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études en Côte d'Ivoire.

7. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 25 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA01660