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24DA01657 Généré par l'IA

Tax Debt Discharge Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 24DA01657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's decision that rejected their request to discharge a debt of 6,305 euros stemming from a tax collection enforcement action for 2012 income tax and social contributions. The administrative court of appeal dismissed the appeal because the appeal brief was not submitted through a lawyer, violating procedural rules which explicitly stated that appeals must be presented by a mandated representative under penalty of inadmissibility, especially since the notification of the initial ruling clearly warned of this requirement and the appellant did not provide evidence of applying for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Debt Discharge Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court of appeal dismissed the appeal because the appeal brief was not submitted through a lawyer, violating procedural rules which explicitly stated that appeals must be presented by a mandated representative under penalty of inadmissibility, especially since the notification of the initial ruling clearly warned of this requirement and the appellant did not provide evidence of applying for legal aid.

Mots-clés

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dettes fiscales réquisition de poursuite conformité administrative assistance judiciaire gratuite condition de recevabilité notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the appeal in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible in the final order.

Article R. 811-7 du code de justice administrative

This procedural provision establishes the requirement for representation by counsel for appeals, which was violated, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 305 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 décembre 2023 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes.

Par une ordonnance n° 2401694 du 29 avril 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24DA01184, Mme A a fait appel devant la cour de cette ordonnance.

Par une ordonnance du 26 juin 2024, la première vice-présidente de la cour, présidente de la cour par intérim a transmis la requête de Mme A au président de la section du contentieux du conseil d'Etat.

Par une décision n° 495522 du 30 juillet 2024, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué la requête à la cour administrative d'appel de Douai, enregistrée le 6 août 2024 sous le n°24DA01657.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 29 avril 2024, notifiée le 2 mai 2024, indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. La requérante ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Douai le 23 août 2024.

Le président de la 4ème chambre

Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Par délégation la greffière en chef adjointe

Sylviane Dupuis

N°24DA01657