Legislator Jurisprudence & Législation
24DA01635 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Renew Residence Permit Based on Invalidated Marriage

Numéro de cause 24DA01635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of an administrative decision that refused to renew his residence permit, ordered his departure, and set a country of return, following the administrative tribunal's rejection of his initial claim. The appellate court found the appeal manifestly unfounded, reasoning that the initial refusal was based on a serious examination of the facts, particularly the subsequent declaration by his French spouse seeking divorce and invalidating the marriage registration for residence purposes, and that the appellant, a Tunisian national, failed to establish grounds under relevant law or disproportionate impact on his private and family life despite limited and unauthorized work experience, thus upholding the lower court's dismissal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Appeal Regarding Refusal to Renew Residence Permit Based on Invalidated Marriage: The appellate court found the appeal manifestly unfounded, reasoning that the initial refusal was based on a serious examination of the facts, particularly the subsequent declaration by his French spouse seeking divorce and invalidating the marriage registration for residence purposes, and that the appellant, a Tunisian national, failed to establish grounds under relevant law or disproportionate impact on his private and family life despite limited and unauthorized work experience, thus upholding the lower court's dismissal of the case.

Mots-clés

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annulation du mariage autorisations de séjour conjoint licenciement administratif départ du pays retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant tunisien au titre du travail, alors que l'article L.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to reject the appeal by order, deeming it manifestly unfounded.
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This law relates to the legal aid granted to the appellant, which is implicitly considered in the context of the final order, although no specific article regarding the cost order is cited.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal by order, deeming it manifestly unfounded.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This law relates to the legal aid granted to the appellant, which is implicitly considered in the context of the final order, although no specific article regarding the cost order is cited.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 août 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304204 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A, représenté par Me Marianne Njem Eyoum, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n'impliquait pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.

3. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que M. A n'avait pas déclaré être exposé à un risque au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.

6. M. A s'est marié avec une ressortissante française en Tunisie en juillet 2020. Il a obtenu un visa long séjour " vie privée et familiale " en décembre 2020. Il a déclaré être entré en France en janvier 2021. Il a demandé un titre de séjour " conjoint de Français " en mars 2022.

7. Toutefois, l'épouse de M. A a écrit à la préfecture en février et avril 2023 qu'elle avait demandé le divorce pour " tromperie, violence, défaut de participation financière (sauf loyers) et augmentation de sa consommation de cannabis ", qu'elle ne souscrirait pas une déclaration de communauté de vie, que la déclaration que la préfecture recevrait serait " une fausse déclaration faite par mon mari en imitant ma signature " et qu'elle demandait que la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " soit " annulée ".

8. M. A, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où réside sa famille même s'il a une tante en France.

9. Si M. A a obtenu le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des chariots élévateurs, a suivi une formation de deux jours des compagnons du devoir et du tour de France et a travaillé à partir de novembre 2021, cette expérience était limitée à la date de l'arrêté et portait, dans le cadre de contrats de mission temporaire, sur des postes sans qualification particulière d'emballeur, manœuvre, manutentionnaire, agent de nettoyage ou préparateur de commandes.

10. En l'absence d'autorisation de travail, les contrats de travail de M. A ne peuvent pas être regardés comme ayant été visés par les autorités françaises compétentes.

11. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant tunisien au titre du travail, alors que l'article L. 435-4 du même code a été créé après l'arrêté et alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de l'accord franco-tunisien et L. 423-23 et L. 612-1 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

14. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Marianne Njem Eyoum.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 25 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA01635