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24DA01571 Généré par l'IA

Residence Permit Appeal Inadmissibility Due to Unrepresented Filing

Numéro de cause 24DA01571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a prefectural decision refusing them a residence permit, ordering them to leave the territory, and imposing a one-year re-entry ban. The Court of Appeal rejected the appeal via an order because the appeal, which concerned a matter not exempt from mandatory representation, was filed directly by the individual and not by a lawyer as required by law; this defect was not cured even after the applicant's request for legal aid was denied, making the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions for immediate rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative; Residence Permit Appeal Inadmissibility Due to Unrepresented Filing: The Court of Appeal rejected the appeal via an order because the appeal, which concerned a matter not exempt from mandatory representation, was filed directly by the individual and not by a lawyer as required by law; this defect was not cured even after the applicant's request for legal aid was denied, making the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions for immediate rejection.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée représentation légale recours contre décision de renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because it was not presented by a lawyer as required.

Art. R. 811-7 du code de justice administrative

Cited as the basis for the requirement that appeals must be presented by a lawyer, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an.

Par un jugement n° 2401758 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation.

La demande d'aide juridictionnelle n° 2024/000908 de Mme B a été rejetée par une décision du 26 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat, ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

3. Le litige dont Mme B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Si la requérante a déposé le 1er août 2024 une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été rejetée par une décision du 26 septembre 2024 qui lui a été notifiée le 10 octobre 2024. Faute d'avoir été régularisée dans le délai contentieux qui avait recommencé à courir à la suite de la notification de la décision d'aide juridictionnelle, sa requête d'appel qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Douai, le 27 novembre 2024.

La présidente de la cour

Signé : Geneviève Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Bénédicte Gozé

N°24DA01571