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24DA01528 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority (Income Tax Appeal Dismissed for Inadmissibility)

Numéro de cause 24DA01528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers appealed a lower administrative court's judgment that rejected their request to reduce income tax, social security contributions, and associated penalties for the years 2016, 2017, and 2018, but the appellate court dismissed the appeal via an order because the appeal brief merely reproduced the initial requests to the lower court without presenting any specific grounds or arguments identifying errors in the initial judgment, rendering the appeal manifestly inadmissible under administrative justice rules, a defect that could not be cured by a subsequent reply brief filed after the appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Authority (Income Tax Appeal Dismissed for Inadmissibility): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».

Mots-clés

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autorité fiscale erreur administrative amende fiscale procès fiscal déclaration fiscale tardive droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of M. B... and Mme D... C... is rejected as ordered in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the chamber has the power, by ordinance, to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the procedure used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme E... D... C... ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la réduction des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités qui leur ont été assignés au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Par un jugement n° 2202983, 2203086, 2203087 du 30 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 20 décembre 2024, M. B... et Mme D... C..., représentés par Me Jacques Wenisch, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».

2. La requête d’appel s’est bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte des demandes présentées devant le tribunal, ne contenait pas de moyen d’appel et ne mettait ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu’avait pu commettre le tribunal.

3. Le mémoire en réplique des appelants a été déposé après l’expiration du délai d’appel. En application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, il n’a pas pu couvrir l’irrecevabilité de la requête d’appel.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme D... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme E... D... C... et à la ministre des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

.

Fait à Douai, le 15 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne à la ministre des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak