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24DA01517 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 24DA01517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting a country of return, after the administrative tribunal dismissed his initial request. The Court of Appeal rejected the appeal as manifestly unfounded, reasoning that despite the appellant's recent civil union with a French national who has a disability, the bond was too recent, and the necessity of the appellant's presence was not established, meaning the initial decision did not constitute a manifest error of assessment, violate the Franco-Algerian agreement, or disproportionately infringe upon the right to private and family life under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The Court of Appeal rejected the appeal as manifestly unfounded, reasoning that despite the appellant's recent civil union with a French national who has a disability, the bond was too recent, and the necessity of the appellant's presence was not established, meaning the initial decision did not constitute a manifest error of assessment, violate the Franco-Algerian agreement, or disproportionately infringe upon the right to private and family life under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale annulation civile mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used by the court to reject the appeal request as manifestly unfounded by ordinance.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section concerning the rejection of the request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning section concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304430 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B est entré en France pour la dernière fois en novembre 2018 avec un visa court séjour. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de mars 2021 et s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en décembre 2022.

3. M. B, né en 1977, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère et trois membres de sa fratrie.

4. Si M. B s'est pacsé en septembre 2021 avec une ressortissante française née en 1966 et s'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie a débuté en novembre 2021, le couple était encore récent à la date de l'arrêté. Si la compagne de l'intéressé est invalide, elle a des enfants, elle perçoit une pension d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés et la nécessité d'une présence de l'intéressé à ses côtés ne ressort pas des pièces du dossier.

5. Dans ces conditions, même si M. B a obtenu une promesse d'embauche comme chauffeur après l'arrêté et même si deux sœurs et des oncles et cousins de M. B résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 5 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA01517