Appeal Against Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision upholding an order compelling an individual to leave French territory, specifying a country of return, and imposing a one-year re-entry ban, after the appellant had entered the European Union over 90 days prior to entering France, thus exceeding the visa-waiver limit applicable to their nationality. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the prefect had conducted a serious examination of the facts, finding that the appellant's claims did not demonstrate a manifest error of assessment, a violation of constitutional principles or relevant alien law provisions, or a disproportionate violation of their right to private and family life, especially since the appellant had not sought a residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order Upheld: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the prefect had conducted a serious examination of the facts, finding that the appellant's claims did not demonstrate a manifest error of assessment, a violation of constitutional principles or relevant alien law provisions, or a disproportionate violation of their right to private and family life, especially since the appellant had not sought a residency permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the appeal request via an order because it was manifestly ill-founded.
Cited in the consideration section leading to the rejection of the claim for costs.
Cited in the consideration section leading to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2402672 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Pierre Lebriquir, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour publié le 19 décembre 2015 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de Mme A alors portés à sa connaissance.
3. L'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie dispense de visa les Colombiens séjournant dans l'Union pour un maximum de 90 jours. Mme A est entrée en Espagne en février 2023, ainsi qu'il ressort de son passeport, et en France le 3 ou le 4 juillet 2024 ainsi qu'il ressort de son audition. Elle séjournait donc dans l'Union depuis plus de 90 jours.
4. Mme A a été interpellée lors d'un contrôle d'identité le 6 juillet 2024. Elle a alors déclaré être " sans domicile fixe " et ne pas vouloir repartir en Colombie.
5. Mme A, née en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Colombie où réside sa famille. Elle est célibataire sans enfant. Si elle a déclaré, lors de son audition, travailler dans la prostitution, elle ne s'est alors pas présentée comme une victime de la traite des êtres humains et, lors de l'audience devant le tribunal, elle a déclaré qu'elle " ne se prostitue plus ".
6. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé le principe constitutionnel de fraternité ou l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Mme A n'a pas demandé un titre de séjour et ne peut donc utilement invoquer la violation des articles L. 412-5, L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Pierre Lebriquir.
Fait à Douai, le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0151