Appeal of Refusal of Residency Permits and Deportation Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a judgment from the administrative tribunal that upheld the prefect's orders refusing them residency permits, ordering their departure from France, and setting a country of removal. The court determined that the applicants, who entered on short-stay visas in 2017 and remained without regularization until seeking admission in 2023, failed to establish an error in the prefect's decision, noting that they primarily resided in their country of nationality, their limited professional experience was tenuously justified, and the specific regulatory circular they cited was inapplicable; consequently, the court found no manifest error in assessing their situation under national law or considering the best interests of their children or their right to private and family life under international conventions, leading to the dismissal of their appeals and related claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal of Refusal of Residency Permits and Deportation Orders: The court determined that the applicants, who entered on short-stay visas in 2017 and remained without regularization until seeking admission in 2023, failed to establish an error in the prefect's decision, noting that they primarily resided in their country of nationality, their limited professional experience was tenuously justified, and the specific regulatory circular they cited was inapplicable; consequently, the court found no manifest error in assessing their situation under national law or considering the best interests of their children or their right to private and family life under international conventions, leading to the dismissal of their appeals and related claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used by the President of the Chamber to reject the appeal requests through an order because they were manifestly without merit.
Provision cited for the rejection of the applicants' requests for costs incurred but not included in the taxable costs.
Provision cited for the rejection of the applicants' requests for costs incurred but not included in the taxable costs, concerning legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A D et Mme C B épouse A D ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 2 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303961, 2303966 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 24DA01498, M. E A D, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
II - Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 24DA01499, Mme C B épouse A D, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. et Mme A D sont entrés en France en décembre 2017 avec un visa court séjour. Détournant l'objet de leurs visas, ils s'y sont maintenus sans chercher à régulariser leur situation jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en avril 2023.
4. M. et Mme A D, nés en 1981 et 1989, ont vécu la majeure partie de leur vie en Tunisie. Leurs deux enfants nés en 2017 et 2018 peuvent les accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
5. Si M. A D, titulaire d'un diplôme tunisien d'apprentissage en tôlerie automobile, a travaillé dans un métier à tension comme mécanicien ou carrossier d'octobre 2020 à février 2023 puis à partir d'avril 2023, c'est en invoquant indûment la nationalité italienne puis un titre de séjour italien, cette expérience restait de durée limitée à la date de l'arrêté et elle a porté jusqu'en février 2023 sur un emploi sans qualification particulière, dans la société du frère de l'intéressé, d'ouvrier à l'échelon 1.
6. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, même si Mme A D a suivi des cours de français et même si deux frères de son mari résident en France, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D et Mme C B épouse A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01498, 24DA01499