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24DA01495 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residency Permit Denial Dismissed as Untimely

Numéro de cause 24DA01495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a prefectural decision denying a residency permit and ordering the individual to leave the territory. The appellate court summarily rejected the appeal as manifestly inadmissible because the appeal was filed on July 25, 2024, which exceeded the one-month statutory appeal deadline calculated from the date the lower court's judgment, rendered on May 28, 2024, was received by the appellant on June 8, 2024, and the appellant did not justify filing for provisional legal aid, making the appeal untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-9 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Residency Permit Denial Dismissed as Untimely: The appellate court summarily rejected the appeal as manifestly inadmissible because the appeal was filed on July 25, 2024, which exceeded the one-month statutory appeal deadline calculated from the date the lower court's judgment, rendered on May 28, 2024, was received by the appellant on June 8, 2024, and the appellant did not justify filing for provisional legal aid, making the appeal untimely.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire dépôt tardif autorisation de séjour échue révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appeal request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was used to reject the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.

Article R. 776-9 du code de justice administrative

This article, setting the deadline for appeal, was cited to establish the manifest inadmissibility of the appeal due to lateness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B E a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination.

Par un jugement n° 2304444 du 28 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. D, représenté par Me Khadija Akhzam, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2023 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme C A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens a été adressé le 28 mai 2024 à M. D par lettre recommandée et que ce dernier en a accusé réception le 8 juin 2024. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 25 juillet 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le requérant ne justifie, par ailleurs, pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, sa requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B E.

Fait à Douai, le 31 juillet 2024.

La première vice-présidente de la cour

Présidente de la cour par intérim

Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Bénédicte Gozé

N°24DA01495