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24DA01465 Généré par l'IA

Administrative Prefect v. Foreign National (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 24DA01465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative prefect of the Nord department filed an appeal seeking to annul a lower administrative court's judgment that had upheld the refusal to issue a residence permit, an order to leave French territory, and a one-year ban on re-entry to a foreign national; however, the administrative court accepted the prefect's subsequent, unqualified withdrawal of the appeal, thereby concluding the judicial review process regarding the merits, and consequently rejected the respondent's subsequent request for reimbursement of legal fees under provisions related to legal aid and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Prefect v. Foreign National (Withdrawal of Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel frais administratifs arrêté du Conseil d'État interdiction d'entrée autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule on the application by order, specifically concerning giving notice of withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of the claim for reimbursement of expenses (Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part concerning the rejection of the claim for reimbursement of expenses (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par jugement n° 2306568 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juillet 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, Mme B A, représentée par Me Dewaele, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête.

Le mémoire de désistement a été communiqué à Mme A, qui n'a pas produit d'observations.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A le 22 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le préfet du Nord déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, présentée par Mme B A au profit de Me Dewaele, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord.

Article 2 : Les conclusions de Mme B A au profit de Me Dewaele sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme B A et à Me Dewaele.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 7 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier