Legislator Jurisprudence & Législation
24DA01462 Généré par l'IA

Asylum Transfer Under Dublin III Regulation Upheld Despite Factual Error

Numéro de cause 24DA01462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to overturn a lower court's decision that upheld a prefectural order transferring his asylum application to Portuguese authorities under the Dublin III Regulation, arguing the transfer was based on an erroneous factual finding regarding where he initially applied and that his family ties in France warranted consideration under Article 17. The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that even though the administrative order mistakenly cited the wrong prefecture for the application's submission, the evidence, including the appellant's lack of significant contact with his father in France until after the decision and unproven residence of his mother in France, demonstrated that the prefect's decision regarding the responsible member state was not based on a manifest error of assessment, thus affirming the initial rejection of the annulment claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Transfer Under Dublin III Regulation Upheld Despite Factual Error: The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that even though the administrative order mistakenly cited the wrong prefecture for the application's submission, the evidence, including the appellant's lack of significant contact with his father in France until after the decision and unproven residence of his mother in France, demonstrated that the prefect's decision regarding the responsible member state was not based on a manifest error of assessment, thus affirming the initial rejection of the annulment claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert Dublin III règlement Dublin révision en matière d'asile transmission de preuves asile familial demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the appeal in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ruling by order, leading to the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 avril 2024 portant transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2401724 du 6 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. C, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, la demande d'asile a été déposée à la préfecture de l'Oise. Si l'arrêté a relevé à tort que ce dépôt avait été fait à la préfecture du Nord, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans commettre cette erreur.

3. D'autre part, M. C, né en 1997, est célibataire sans enfant. Si son père réside en région parisienne, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait " pas de contact " avec lui lors de l'entretien individuel du 16 novembre 2023, le père et le fils n'ont repris contact qu'en mars 2024 seulement et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mère de M. C réside non pas en République Démocratique du Congo mais en France.

4. Dans ces conditions, même si des demi frères et sœurs de M. C résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article 17 du règlement 604/2013.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

6. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 5 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA0146