Failure to Retain Counsel Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of an administrative tribunal's order that had rejected her initial request to annul a medical committee opinion, but the appellate court rejected the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have her appeal presented by an attorney as required by law and did not remedy this deficiency after being formally invited to regularize the filing. The court reasoned that since the notification of the initial ruling explicitly stated the appeal requirements, including representation by counsel, and the appellant failed to comply even after being given a specific deadline, the appeal was subject to outright rejection under the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals that have not been regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Retain Counsel Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that since the notification of the initial ruling explicitly stated the appeal requirements, including representation by counsel, and the appellant failed to comply even after being given a specific deadline, the appeal was subject to outright rejection under the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals that have not been regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the appeal as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis du comité médical du Pas-de-Calais en date du 15 mai 2024.
Par une ordonnance n° 2407404 du 18 juillet 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, Mme B fait appel de cette ordonnance devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque les mentions que la requête d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée et présentée par ministère d'avocat figurent explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans être assortie de la décision attaquée et sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 18 juillet 2024 dont Mme B a accusé réception le même jour, indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et être présentée par un avocat ". Mme B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invitée à la régulariser par un courrier adressé au moyen de l'application Télérecours le 23 juillet 2024 dont elle en a accusé réception le 31 juillet 2024. La requérante ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, à défaut d'avoir été régularisée dans le délai imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Douai le 6 septembre 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°24DA01455