Refusal of Residency Permit and Deportation Upheld for Irregular Migrant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural decision refusing a residency permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, after the administrative court of Rouen had previously rejected the claim. The appellant argued the initial decision involved a manifest error of assessment and violated fundamental rights. The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the appellant, a Tunisian national who entered irregularly in 2013, did not meet the conditions for exceptional residency under the relevant code provision, as the specific agreement between France and Tunisia was inapplicable, and his intermittent employment and limited French proficiency did not demonstrate a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, thus affirming the lower court's rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit and Deportation Upheld for Irregular Migrant: The appellant argued the initial decision involved a manifest error of assessment and violated fundamental rights. The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the appellant, a Tunisian national who entered irregularly in 2013, did not meet the conditions for exceptional residency under the relevant code provision, as the specific agreement between France and Tunisia was inapplicable, and his intermittent employment and limited French proficiency did not demonstrate a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, thus affirming the lower court's rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the appeal in the dispositive section.
This provision authorizes the President of the judgment formation to reject manifestly unfounded appeal requests by order.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the losing party.
Cited in the dispositive in conjunction with Article L. 761-1 CJA to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305007 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B, représenté par Me Reine Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B a déclaré être entré en France pour la dernière fois, sans visa, en juin 2013. Il s'y est maintenu malgré des obligations de quitter le territoire français de mai 2020 et avril 2021 jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en octobre 2023.
3. M. B, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant. Il n'a pas de logement propre et est hébergé par son employeur. Lors de son audition en 2021, il ne lisait pas ni ne comprenait le français.
4. Si M. B a travaillé dans une boulangerie à partir de 2015 et si son employeur lui a fait une promesse d'embauche, cet emploi était intermittent sauf en 2019 et à partir de 2022 et c'était comme ouvrier au coefficient hiérarchique 170 soit selon la convention collective comme " personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié ".
5. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant tunisien et alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 3 de l'accord franco-tunisien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Reine Wak-Hanna.
Fait à Douai, le 22 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01431