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24DA01423 Généré par l'IA

Jurisdictional Limits on Impartiality Challenges Under Article L. 521-2

Numéro de cause 24DA01423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested an administrative appellate court judge to order the transfer of all current and future cases concerning them from the administrative tribunal, citing serious doubts about the tribunal's impartiality under the emergency relief provision of Article L. 521-2 of the administrative justice code. The court ruled that the powers conferred by Article L. 521-2 are subject to general rules of jurisdiction, and such a request, even if linked to existing appellate proceedings, cannot be brought before the administrative appellate court, leading to the rejection of the request due to the court's lack of competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code; Jurisdictional Limits on Impartiality Challenges Under Article L. 521-2: 521-2 of the administrative justice code. The court ruled that the powers conferred by Article L. 521-2 are subject to general rules of jurisdiction, and such a request, even if linked to existing appellate proceedings, cannot be brought before the administrative appellate court, leading to the rejection of the request due to the court's lack of competence.

Mots-clés

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doutes sur l'impartialité incompétence ratione materiae attribution de compétences état d'exception limitation du pouvoir d'examen limites de la compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du même code

Used to reject the request because the Court lacks jurisdiction in this specific summary proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de dessaisir le tribunal administratif de Lille de toutes les requêtes en cours et à venir la concernant.

Elle fait valoir qu'une série de faits la conduisent à nourrir des doutes sérieux sur l'impartialités de la juridiction à son égard.

La présidente de la cour a désigné Mme Borot, présidente de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Les pouvoirs conférés au juge des référés par le livre V du code de justice administrative s'exercent dans le respect des règles générales de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Si une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation et si, par suite, dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement du tribunal administratif, de telles conclusions d'annulation, une demande de suspension peut être présentée devant elle, en revanche la recevabilité d'une demande fondée sur l'article L. 521-2 n'est pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond. Par suite et alors même qu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d'appel, une telle demande ne saurait, en tout état de cause, être portée devant la cour administrative d'appel.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la Cour n'est, en tout état de cause, pas compétente pour connaître de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information sera adressée au président du tribunal administratif de Lille.

Fait à Douai le 19 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière en chef adjointe,

Sylviane Dupuis

N°24DA01423