Legislator Jurisprudence & Législation
24DA01421 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Based on Faulty Civil Status Documentation

Numéro de cause 24DA01421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul an administrative prefectoral order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the country of return, after the administrative tribunal of Rouen rejected the initial claim. The appellate court summarily dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to provide convincing proof of his civil status due to significant anomalies in the submitted supporting documents, such as surrogated birth judgments lacking the required executory formula and birth certificates violating mandatory information requirements; furthermore, the court found no manifest error in assessing the appellant's private and family life, noting his irregular entry into France, family ties remaining abroad, and limited professional integration prospects despite obtaining a diploma after the order was issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 47 du code civil, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit Based on Faulty Civil Status Documentation: The appellate court summarily dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to provide convincing proof of his civil status due to significant anomalies in the submitted supporting documents, such as surrogated birth judgments lacking the required executory formula and birth certificates violating mandatory information requirements; furthermore, the court found no manifest error in assessing the appellant's private and family life, noting his irregular entry into France, family ties remaining abroad, and limited professional integration prospects despite obtaining a diploma after the order was issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour état civil erreur administrative jugement civil annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used by the President of the Chamber to reject the appeal as manifestly unfounded by way of an order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section when rejecting the applicant's request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive section when rejecting the applicant's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304644 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A, représenté par Me Nejla Berradia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'identité de M. A :

3. M. A s'est présenté comme né en Guinée le 5 septembre 2004. Pour en justifier, il a produit, devant le préfet ou en cours d'instance, deux jugements supplétifs d'acte de naissance des 1er octobre 2020 et 27 février 2023, deux actes de naissance des 12 octobre 2020 et 15 mars 2023, deux certificats de nationalité, un passeport et une carte consulaire.

4. Toutefois, les jugements, pour lesquels le dépôt de la requête, l'enquête à la barre, la rédaction du jugement et sa signature sont intervenus le même jour, ne comportent pas la formule exécutoire prévue à l'article 555 du décret guinéen du 16 juin 1998 portant code de procédure civile économique et administrative.

5. Les autres justificatifs présentés par M. A ont été établis sur la base de ces documents. De plus, les actes de naissance ne comportent ni les professions et domiciles de ceux qui y sont dénommés ni les dates et lieux de naissance des parents en violation des articles 184 et 204 du code civil guinéen.

6. Compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre des anomalies ainsi constatées, aucun des documents invoqués par M. A ne peut être regardé comme probant.

7. Le préfet n'a ainsi pas fait une inexacte application des articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, comme la police aux frontières, que l'intéressé n'avait pas justifié son état civil.

S'agissant de la vie privée et familiale :

8. M. A a déclaré être entré en France en octobre 2020. La régularité de cette entrée en France n'est pas établie. L'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident sa mère, son frère et sa sœur. Il est célibataire sans enfant.

9. Si M. A a suivi une formation menant au CAP " cuisine " en 2021/2022 puis en 2022/2023 et a bénéficié d'un contrat d'apprentissage de juillet 2022 à juin 2023, sa moyenne du dernier semestre n'a atteint que 9,50 sur 20. S'il a finalement obtenu son diplôme après l'arrêté, en octobre 2023, cette formation facilitera son insertion professionnelle en Guinée.

10. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement invoquer l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nejla Berradia.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 22 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA01421