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24DA01403 Généré par l'IA

Fire Service Appeal Withdrawal Regarding Trainee Status

Numéro de cause 24DA01403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by a departmental fire and rescue service against a lower administrative court judgment that had annulled a decision refusing to grant permanent status to a former trainee and ordering her reinstatement or titularization. However, the appellant subsequently filed a declaration of withdrawal of its appeal, leading the administrative court of appeal to rule via an order based on the relevant provision of the administrative justice code allowing presidents of chambers to formally acknowledge such withdrawals, thus concluding the appellate proceedings by accepting the plain and simple withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fire Service Appeal Withdrawal Regarding Trainee Status: However, the appellant subsequently filed a declaration of withdrawal of its appeal, leading the administrative court of appeal to rule via an order based on the relevant provision of the administrative justice code allowing presidents of chambers to formally acknowledge such withdrawals, thus concluding the appellate proceedings by accepting the plain and simple withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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positions administratives qualité pour recourir retrait de la requête taxe des sapeurs-pompiers procédure de récusation procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the appeal be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to record withdrawals by order, which is the legal basis for the decision taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'ordonner, avant dire droit la production du procès-verbal de la séance du 11 mai 2023 de la commission administrative paritaire ; d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a refusé de la titulariser en fin de stage et l'a radiée des cadres à compter du 6 juillet 2023 ; d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime, à titre principal, de la titulariser dans le grade d'adjointe administrative territoriale à effet au 6 juillet 2023 et de reconstituer sa carrière et, à titre subsidiaire, de la réintégrer en qualité de stagiaire à cette même date et de réexaminer sa situation au regard de ses droits à titularisation, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2302799 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête d'appel, enregistrée le 16 juillet 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Carluis, demande à la cour de lui donner acte du désistement d'instance et d'action du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et à Mme B A.

Fait à Douai, le 2 octobre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : M.-P. Viard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

N°24DA01403