Legislator Jurisprudence & Législation
24DA01329 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Refusal of Residency Permit and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 24DA01329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal sought the annulment of an administrative decision refusing a residency permit, ordering departure from the territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban, after the administrative tribunal had already rejected the initial claim. The appellate court summarily dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to establish the necessary ten years of habitual residence in France required under the relevant code, as the evidence provided was insufficient; furthermore, considering the appellant entered on a short-stay visa, applied for exceptional status late, maintained strong ties to the home country, lacked diplomas despite training, and only recently secured minimal employment after the initial refusal, the subsequent denial did not constitute a manifest error of assessment nor an excessive violation of the right to private and family life under the European Convention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Refusal of Residency Permit and Re-entry Ban Upheld: The appellate court summarily dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to establish the necessary ten years of habitual residence in France required under the relevant code, as the evidence provided was insufficient; furthermore, considering the appellant entered on a short-stay visa, applied for exceptional status late, maintained strong ties to the home country, lacked diplomas despite training, and only recently secured minimal employment after the initial refusal, the subsequent denial did not constitute a manifest error of assessment nor an excessive violation of the right to private and family life under the European Convention.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation facilitée droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the appeal by order because it was manifestly unfounded.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the decision to reject the appeal, concerning the proportionality of the interference with private and family life.

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the main condition for residence permit application that was found not to be met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to rule on the rejection of the claim for costs incurred by the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2302248 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. M. B n'établit pas qu'il résidait en France en 2020 en se bornant à produire sa carte d'aide médicale d'Etat, une ordonnance médicale et un certificat d'hébergement rédigé par un tiers en termes sommaires. La condition de résidence habituelle en France depuis dix ans de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était donc pas remplie et la commission du titre de séjour n'avait dès lors pas à être consultée.

En ce qui concerne la légalité interne :

3. M. B est entré en France en septembre 2012 avec un visa court séjour qui ne lui donnait pas vocation à y résider. C'est seulement en janvier 2022 qu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour.

4. M. B, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille hormis des oncles et tantes. Il est célibataire sans enfant.

5. Si M. B a suivi des formations en installation sanitaire puis en coiffure, il n'a obtenu aucun diplôme. Il ressort des pièces du dossier que c'est seulement après l'arrêté que l'intéressé a travaillé, au surplus à temps partiel et sur un emploi sans qualification particulière d'aide-cuisinier de niveau I.

6. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant marocain, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Emmanuelle Lequien.

Fait à Douai, le 22 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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