Asylum Seeker Challenges Transfer Based on Health and Prior Victimization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative order transferring her and her children to Swedish authorities for the examination of her asylum application, arguing that the transfer risked aggravating her existing health conditions (hypertension and PTSD) and that she and her children had suffered uninvestigated sexual assaults in Sweden. The Administrative Court of Appeal, exercising its power to reject appeals manifestly lacking foundation, upheld the lower court's decision, reasoning that the medical evidence did not establish a risk of significant, irremediable health deterioration in Sweden, where care is presumed adequate, and finding the claims of prior victimization unsubstantiated or irrelevant to the current transfer decision under the Dublin Regulation and the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Transfer Based on Health and Prior Victimization: The Administrative Court of Appeal, exercising its power to reject appeals manifestly lacking foundation, upheld the lower court's decision, reasoning that the medical evidence did not establish a risk of significant, irremediable health deterioration in Sweden, where care is presumed adequate, and finding the claims of prior victimization unsubstantiated or irrelevant to the current transfer decision under the Dublin Regulation and the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to reject the appeal request by order because it was manifestly unfounded.
Cited in the preamble to the order regarding the rejection of costs claims.
Cited in the preamble to the order regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 13 mai 2024 portant transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2402041 du 19 juin 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 août 2024, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si Mme B, née en 1984, souffre d'hypertension et d'un stress post-traumatique, il ne ressort pas des certificats médicaux, à la date de l'arrêté, qu'un transfert vers la Suède présentait un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé, que des précautions étaient nécessaires avant, pendant ou après le transfert pour exclure un tel risque ou, alors que les soins offerts dans un Etat membre de l'Union européenne sont présumés adéquats, qu'il existait une défaillance systémique dans l'accès aux soins en Suède.
3. Mme B, entrée en France en mars 2024 avec ses enfants nés en 2011, 2012 et 2016, est célibataire. Il ressort des pièces du dossier que la scolarisation des enfants est postérieure à l'arrêté.
4. Si Mme B soutient qu'elle-même et ses enfants ont été victimes d'agressions sexuelles en Suède et que ses plaintes y sont restées sans suite, ce dire est resté sommaire et n'a pas été documenté.
5. Si le tribunal administratif de Göteborg a rejeté la demande d'asile de Mme B et confirmé la mesure d'éloignement de la famille vers l'Afrique du Sud en juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement soit devenu définitif.
6. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B pourrait, en cas d'éloignement vers l'Afrique du Sud, être éloignée ensuite vers son pays d'origine la République Démocratique du Congo ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suède de ses obligations.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et n'a pas violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 16 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0132