Weapon Seizure Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a administrative court's judgment that had dismissed their request to annul a prefectural order for the final seizure of a weapon, following a prior order for its relinquishment. The appellate court summarily rejected the appeal, finding it manifestly inadmissible because the appeal brief failed to comply with mandatory procedural requirements clearly stated in the notification of the lower court's decision, specifically lacking both a copy of the judgment being contested and representation by an authorized legal counsel, which justified dismissal under the applicable provisions of the administrative justice code without prior opportunity for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative; Weapon Seizure Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The appellate court summarily rejected the appeal, finding it manifestly inadmissible because the appeal brief failed to comply with mandatory procedural requirements clearly stated in the notification of the lower court's decision, specifically lacking both a copy of the judgment being contested and representation by an authorized legal counsel, which justified dismissal under the applicable provisions of the administrative justice code without prior opportunity for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Cited as a basis for the inadmissibility regarding the requirement for representation by a mandated agent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a procédé à la saisie définitive d'une arme dont le dessaisissement avait précédemment été prononcé par un arrêté du 29 mai 2020.
Par un jugement n° 2200304 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A fait appel de ce jugement devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque les mentions que la requête d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée et présentée par ministère d'avocat figurent explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans être assortie de la décision attaquée et sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement du 16 mai 2024 dont M. A a accusé réception le même jour, indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et présentée par un avocat ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour ne comporte pas de copie du jugement attaqué, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 751-5 du code de justice administrative et de l'article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Douai le 12 septembre 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°24DA01318