Legislator Jurisprudence & Législation
24DA01296 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed

Numéro de cause 24DA01296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed the administrative tribunal's decision to reject their request to annul a prefectural order refusing a residence permit, ordering their departure from France, and setting a destination country, arguing the initial judgment was insufficiently reasoned and that the prefect erred in assessing their medical situation under Article L. 425-9 and their personal situation under Article L. 435-1 of the relevant code. The appellate court found that the initial judgment adequately addressed the appellant's arguments, that the prefectural order was sufficiently motivated and showed a serious examination of the facts, and specifically ruled that while medical evidence showed the need for care, the appellant failed to provide evidence contradicting the medical college's opinion that appropriate treatment was available in their country of origin; furthermore, despite years of residence, the appellant demonstrated no sufficient social or professional ties, nor compelling humanitarian reasons, leading the court to dismiss the appeal as manifestly without merit.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed: 425-9 and their personal situation under Article L. 435-1 of the relevant code. The appellate court found that the initial judgment adequately addressed the appellant's arguments, that the prefectural order was sufficiently motivated and showed a serious examination of the facts, and specifically ruled that while medical evidence showed the need for care, the appellant failed to provide evidence contradicting the medical college's opinion that appropriate treatment was available in their country of origin; furthermore, despite years of residence, the appellant demonstrated no sufficient social or professional ties, nor compelling humanitarian reasons, leading the court to dismiss the appeal as manifestly without merit.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays situation dans le pays d'origine mesure d'éloignement en droit des étrangers qualité pour recourir classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.
article L. 9 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's request (point 4) concerning costs, and the final order explicitly rejected the conclusions seeking its application (Article 1).
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning to justify the President's power to issue a final order rejecting the appeal as manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the appellant's requests (point 3) regarding grounds for obtaining a residence permit based on health, which the court ultimately rejected in its final order by rejecting the appeal.

Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the appellant's requests (point 3) regarding grounds for obtaining a residence permit based on humanitarian considerations, which the court ultimately rejected in its final order by rejecting the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request (point 4) concerning costs, and the final order explicitly rejected the conclusions seeking its application (Article 1).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to justify the President's power to issue a final order rejecting the appeal as manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer i une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2401424 du 13 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A, représenté par Me Haroon Malik, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ou au titre de la vie privée et familiale avec considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas statué sur les moyens de première instance tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, de ce que la préfète s'est à tort estimée liée par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale et de sa situation personnelle ;

- l'acte contesté est entaché de défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- la préfète de l'Oise s'est sentie en situation de compétence liée par rapport à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ;

- l'acte contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".

2. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1961, déclare être entré sur le territoire français le 16 juillet 2014. Il relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif a statué sur la totalité des moyens soulevés par M. A et y a répondu de manière suffisamment motivée, s'agissant notamment des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, de ce que la préfète s'est à tort estimée liée par l'avis du collège médical de l'OFII, de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation médicale et sa situation personnelle sur lesquels le jugement statue en ses points 3, 6, 7 et 9. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents, notamment en ce qui concerne son état de santé et sa prise en charge médicale. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige, que la préfète de l'Oise, qui a relevé qu'aucune pièce du dossier ne contredisait sérieusement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 février 2024, se serait sentie en situation de compétence liée par rapport à cet avis. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s'assurer, qu'eu égard à la pathologie de l'intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d'origine, dans des conditions permettant d'y avoir accès.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un titre de séjour pour soins valable 12 mois expirant le 29 juin 2023 et dont il a demandé le renouvellement. Victime d'un infarctus du myocarde en janvier 2021, il a subi avec succès la pose de stent actif et une angioplastie la même année, complétées par un traitement médicamenteux et un suivi cardiologique régulier. Toujours en 2021, il a subi une bilobectomie moyenne et supérieure suite à la découverte d'un carcinome épidermoïde du poumon droit. Il fait l'objet d'une surveillance spécialisée, notamment en raison de la présence d'un nodule sur le poumon gauche. Par un avis du 29 février 2024, le collège des médecins de l'OFII indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et s'y rendre sans risque. M. A verse au dossier des éléments médicaux datés de 2021 et un certificat médical du 28 mars 2024 établi par un médecin généraliste qui se borne à indiquer que l'état de santé du requérant justifie une prise en charge et une surveillance régulière spécialisée, sans se prononcer sur la disponibilité de cette prise en charge et de cette surveillance au Pakistan. Dans ces conditions, M. A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète au vu notamment de l'avis du 29 février 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de l'appelant doivent être écartés.

9. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

10. M. A soutient résider en France depuis 2014. Toutefois, il ne fait état d'aucune attache en France, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne parlait pas français en 2021 soir après sept ans de présence alléguée en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé au Pakistan où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 53 ans et où résident ses enfants même s'il affirme ne plus avoir de relations avec eux. Dans ces conditions, et en dépit du handicap reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.

Fait à Douai, le 5 septembre 2024

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA01296