Legislator Jurisprudence & Législation
24DA01295 Généré par l'IA

Prefect Appeal Against Removal of Parent of French Minor Rejected

Numéro de cause 24DA01295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect sought to overturn a lower court decision that had annulled an order for the removal from the territory and the designation of a return country issued against an individual who was the mother of a French minor child. The appellate court rejected the prefect's appeal as manifestly unfounded, reasoning that under the applicable law at the time of the administrative act, the protection against removal for a parent of a minor French child was conditioned only on that parent establishing effective contribution to the child's maintenance and education, and the lack of justification for the French national father's contribution or the possibility of schooling abroad did not negate this protection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Appeal Against Removal of Parent of French Minor Rejected: The appellate court rejected the prefect's appeal as manifestly unfounded, reasoning that under the applicable law at the time of the administrative act, the protection against removal for a parent of a minor French child was conditioned only on that parent establishing effective contribution to the child's maintenance and education, and the lack of justification for the French national father's contribution or the possibility of schooling abroad did not negate this protection.

Mots-clés

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enfant mineur éloignement enfant unique protection de l'enfant retour de l'enfant conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal via an order because it was manifestly devoid of merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304891 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi, enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour, condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A dirigées contre ces décisions.

La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. A la date de l'arrêté, l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisait d'éloigner l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur " à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ".

3. Pour l'éloignement, le législateur n'avait pas édicté de règle analogue à l'article L. 423-8 de ce code qui subordonne la délivrance du titre de séjour " parent d'enfant français " à la justification par le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, de la contribution effective de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

4. Si le préfet, qui admet que Mme A contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, expose que l'intéressée n'a pas justifié de la contribution du ressortissant français qui a reconnu l'enfant à l'entretien et à l'éducation de celui-ci et que l'enfant peut être scolarisé en Côte d'Ivoire, ces circonstances ne privaient pas Mme A de la protection contre l'éloignement alors prévue à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A.

Fait à Douai, le 5 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA01295