Appeal Against Expulsion Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from the national territory, specifying a country of return and imposing a one-year ban on re-entry, after the administrative tribunal rejected his initial claim. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the prefect's decision was duly motivated and based on a serious examination of the facts, noting the appellant's irregular entry and continued presence without regularization, and concluding that the expulsion order did not constitute a manifest error of assessment nor an excessive violation of private and family life rights under the relevant domestic and international provisions. Consequently, the appeal and the related request for legal costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 9 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the prefect's decision was duly motivated and based on a serious examination of the facts, noting the appellant's irregular entry and continued presence without regularization, and concluding that the expulsion order did not constitute a manifest error of assessment nor an excessive violation of private and family life rights under the relevant domestic and international provisions. Consequently, the appeal and the related request for legal costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to reject the appeal as manifestly unfounded by ordinance.
Used to reject the appellant's request for costs incurred and not included in the taxable costs.
Used to reject the appellant's request for costs incurred and not included in the taxable costs (in conjunction with Art. L. 761-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2401341 du 13 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B, représenté par Me Layla Saidi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le point 3 du jugement a répondu au moyen de la demande tiré de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. B.
Sur la légalité de l'arrêté :
3.Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
5. M. B, né en 1983 en Algérie, n'est pas entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Il est célibataire sans enfant. S'il déclare résider en France depuis novembre 2013, y avoir rejoint un frère, deux sœurs et leurs enfants et y avoir travaillé dans le bâtiment, ces dires n'ont été assortis d'aucune précision ni justificatif.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article 9 du code civil et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Layla Saidi.
Fait à Douai, le 22 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01271