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24DA01073 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Against Appeal

Numéro de cause 24DA01073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure, and setting a return country, after a lower administrative court had already rejected the claim. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the original decision was issued by an officially delegated signatory, involved a serious examination of the facts, and was not an abuse of discretion despite the appellant's unsupported claims of political persecution and continued ties to family in the home country, concluding that the order did not violate fundamental rights regarding the child or private and family life given the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Against Appeal: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the original decision was issued by an officially delegated signatory, involved a serious examination of the facts, and was not an abuse of discretion despite the appellant's unsupported claims of political persecution and continued ties to family in the home country, concluding that the order did not violate fundamental rights regarding the child or private and family life given the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits fondamentaux droit au retour expulsion préfectorale départ du pays pouvoir d'appréciation administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive ruling rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis enabling the President of the Chamber to reject the appeal by order because it was manifestly unfounded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the section that leads to the rejection of the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the section that leads to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304319 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme B, représentée par Me Eglantine Mahieu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'auteure de l'arrêté, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 30 janvier 2023 signé par le préfet et publié au recueil spécial du même jour, en cas d'absence ou empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci n'ait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté.

3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.

4. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour en juillet 2017. Sa demande d'asile, déposée en août 2017, a été rejetée en août 2019. Si elle affirme craindre des représailles au Gabon " du fait du combat qu'elle menait pour la lutte contre les crimes rituels ", ce dire n'a pas été documenté. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de septembre 2019 jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en avril 2023.

5. Mme B, née en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon où réside son mari. Si elle soutient que leur divorce était en cours, elle ne l'établit pas. Ses enfants nés en 2010 et 2012 peuvent l'accompagner dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité. Elle n'a pas d'insertion professionnelle en France. Ses diplômes obtenus au Gabon lui permettront l'exercice d'une activité professionnelle.

6. Dans ces conditions, même si Mme B a fait du bénévolat et même si l'un de ses oncles réside en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Eglantine Mahieu.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 23 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA01073