Appeal Dismissed for Failure to Attach Contested Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of an administrative tribunal's order that rejected her request to annul an order compelling her husband to leave French territory. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to attach a copy of the contested administrative order to her appeal filing, despite the notification of the initial ruling explicitly warning that omission of the decision would result in inadmissibility, which constitutes a manifest ground for rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Attach Contested Order: The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to attach a copy of the contested administrative order to her appeal filing, despite the notification of the initial ruling explicitly warning that omission of the decision would result in inadmissibility, which constitutes a manifest ground for rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.
Cited in conjunction with Art. R. 751-5 to justify the rejection due to the absence of the contested decision.
Cited in conjunction with Art. R. 612-1 to justify the rejection due to the absence of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler une décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son mari, M. C D.
Par une ordonnance no 2401409 du 15 avril 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, Mme D fait appel devant la cour de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme E A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans être assortie de la décision attaquée peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée dont Mme D a accusé réception le 19 avril 2024, indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ". Or, contrairement aux exigences de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe de la cour ne comporte pas de copie de l'ordonnance attaquée. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La requérante ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Douai le 31 juillet 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
N°24DA01007